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03/11/2009 | FRANCE | N°07LY01961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 07LY01961


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour Mme Garmia A, veuve B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606055, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 21 juillet 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de r

ésidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, ou à tout le moins,...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour Mme Garmia A, veuve B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606055, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 21 juillet 2006, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, ou à tout le moins, dans le même délai, de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de son état de santé ;

- il a également méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France, et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2008, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, veuve B, qui tendait à l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en appel, que Mme A, veuve B, née en Algérie en 1932, est atteinte de pathologies diverses, et notamment d'épilepsie, de problèmes digestifs qui ont justifié une intervention chirurgicale en 2005, et d'arthrose ; que le cumul de ces pathologies la rend extrêmement dépendante, le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet, ayant au demeurant noté que la nécessité d'une tierce personne (...) justifie son maintien sur le territoire ; qu'elle est venue en France en 2002 pour y rejoindre sa fille qui, avant son départ pour la France dont elle a la nationalité, l'avait toujours prise en charge en Algérie ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'aucune de ses deux autres filles demeurant en Algérie ne peut lui assurer l'aide et l'assistance qui lui sont nécessaires ; que, dans ces circonstances très particulières, le préfet du Rhône, en lui refusant en juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuivait ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, veuve B, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme A, veuve B un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 750 euros, à verser à Me Rodrigues, avocate de Mme A, veuve B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme A, veuve B, est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 juin 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A, veuve B, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues une somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Garmia A, veuve B, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

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N° 07LY01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01961
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;07ly01961 ?
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