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03/11/2009 | FRANCE | N°07LY00987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 07LY00987


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502824 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de sa mère Mme Gabrielle A;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme susmentionnée, outre intérê

ts au taux légal, et de mettre à la charge de ce dernier les frais de l'expertise judicia...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502824 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de sa mère Mme Gabrielle A;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme susmentionnée, outre intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de ce dernier les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juge ont estimé que l'infection nosocomiale contractée par Mme Gabrielle A en avril 2001 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'était pas directement à l'origine du décès de cette dernière ; que l'expert nommé par le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des questions posées par sa mission ; qu'il a formulé des conclusions erronées notamment en indiquant que l'infection qui affectait Mme A avait été éradiquée ; qu'il a reconnu que le processus infectieux avait été l'une des causes du décès ; qu'un autre expert a indiqué que l'infection était à l'origine d'une déstabilisation de l'état général de la victime et de son décès consécutif ; qu'en tout état de cause cette infection a entraîné une perte de chance de survie qui justifie l'indemnité sollicitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2007, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme de 76 626,56 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des prestations exposées pour le compte de la victime et une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'expert nommé par les premiers juges a entièrement accompli sa mission ; que cet expert a estimé que l'infection n'était pas la cause du décès de la victime ; qu'il n'a par ailleurs pas indiqué que cette infection avait compromis des chances de survie ; que la dégradation de l'état de santé de Mme A se serait poursuivie indépendamment de l'infection nosocomiale qui a été éradiquée ; que l'expertise réalisée à la demande de M. A confirme que la victime a reçu des soins adaptés et de qualité ; que l'infection incriminée n'est pas à l'origine du décès de Mme A; qu'il ne peut être retenu que la déstabilisation générale de l'état de santé de cette dernière soit imputable à l'infection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Gioria , avocat de M. Maurice A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint Etienne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme Gabrielle A, alors âgée de 81 ans, victime d'une fracture du fémur droit en avril 2001 a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour y subir une ostéosynthèse ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a présenté, en juin 2001, une infection par staphylocoque doré contractée lors de l'hospitalisation susmentionnée ; que M. Maurice A qui a repris, après le décès de celui-ci, l'instance engagée par son défunt père, époux de la victime, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de Mme A, survenu le 9 janvier 2002, qu'il impute à l'infection nosocomiale litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le compte-rendu de l'expertise ordonnée en référé est lapidaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'homme de l'art, qui a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient soumises, a accompli entièrement la mission qui lui était confiée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Gabrielle A présentait, avant sa chute accidentelle, un état de santé caractérisé par une leucémie myéloïde chronique, un cancer spino-cellulaire de la face et une insuffisance cardiaque avec des antécédents de tachyarythmie par fibrillation auriculaire ; que le foyer infectieux, qui s'est développé au niveau du matériel d'ostéosynthèse, a été pris en charge par une antibiothérapie adaptée qui a permis une guérison selon l'expert judiciaire et, selon l'expert missionné directement par M. A, de constater une normalisation au niveau de la biologie du syndrome infectieux ; que l'état de la victime s'est progressivement dégradé par l'apparition d'une pneumopathie bilatérale et une forte anémie jusqu'à son décès le 9 janvier 2002 ; que l'expert commis par les premiers juges a relevé que l'infection nosocomiale a aggravé l'évolution de la fracture. Cependant, elle ne peut à elle seule être retenue comme étant facteur du décès. (...) L'évolution sans infection aurait eu toute chance d'être similaire, compte tenu de l'état osseux sous-jacent et des pathologies associées. La grabatisation aurait été inéluctable et c'est elle qui est responsable de l'issue fatale. ; que dans ces conditions, eu égard à l'état général de Mme A, qui présentait des pathologies lourdes, l'infection nosocomiale par staphylocoque doré, qui a été jugulée, ne peut être regardée comme étant la cause directe et certaine de son décès ; qu'il en résulte que cette même infection ne peut être regardée comme étant à l'origine d'une perte de chance de survie ; que, par suite, M. Maurice A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice né du décès de Mme A, ni à demander que les frais de l'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de la victime doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée à M. Jean-Paul B (expert).

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.

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N° 07LY00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00987
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GIORIA GÉRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;07ly00987 ?
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