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03/11/2009 | FRANCE | N°07LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 07LY00644


Vu, I, sous le n° 07LY00644, la requête enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour M. Haci Mehmet A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0100909 du Tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2007 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales pratiquées dans cet hôpital entre juin 1992 et octobre 1996 pour le traitement d'un angiome de l'hémiface gauche ;

2°) de porter à 170

000 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier ;

3°) de mettre à la charge...

Vu, I, sous le n° 07LY00644, la requête enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour M. Haci Mehmet A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0100909 du Tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2007 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales pratiquées dans cet hôpital entre juin 1992 et octobre 1996 pour le traitement d'un angiome de l'hémiface gauche ;

2°) de porter à 170 000 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son préjudice esthétique a été sous évalué ;

- les soins dermo-esthétiques sont illusoires ;

- son incapacité permanente partielle est importante ;

- il subit des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral et un pretium doloris considérables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que :

- le centre hospitalier a commis une faute en ne l'informant pas des risques médicaux, le taux de perte de chance de 80 % retenu par l'hôpital étant justifié ;

- sa situation, qui a empiré, est pire que s'il ne s'était pas fait opérer ;

Vu, enregistré le 13 mars 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- l'évaluation du préjudice esthétique, qui est excessive, doit tenir compte du préjudice préexistant constitué par la présence de l'angiome, et ne pourra être retenue tout au plus qu'à hauteur de 2 sur une échelle de 7 ;

- la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle est justifiée ;

- l'indemnisation du pretium doloris est suffisante alors que l'incapacité permanente partielle a fait l'objet d'une réparation spécifique ;

- il ne justifie d'aucun préjudice moral du fait d'un défaut d'information ;

Vu II, sous le n° 07LY00671, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 4 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. B devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- il a été suffisamment informé des risques encourus et le centre ne saurait être tenu responsable de ce que M. B n'a pas bien compris l'information donnée alors qu'il était assisté d'un interprète, que le chiffre de 3 ou 4 interventions n'est corroboré par aucune pièce du dossier et que les complications dont il a été victime, qui ont nécessité de nouvelles interventions, étaient imprévisibles ;

- il a été débarrassé de son angiome ;

- M. B ne se serait pas soustrait à l'intervention ;

- la perte de chance à hauteur de 80 % n'est pas justifiée ;

- elle devait être fixée à un cinquième du préjudice au total ;

- le pretium doloris constitue le seul chef de préjudice indemnisable ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Haci Mehmet B, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON et à la réformation du jugement n° 0100909 du Tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2007 en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales pratiquées dans cet hôpital entre juin 1992 et octobre 1996 pour le traitement d'un angiome de l'hémiface gauche, à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 170 000 euros et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- son préjudice esthétique a été sous évalué ;

- les soins dermo-esthétiques sont illusoires ;

- son incapacité permanente partielle est importante ;

- il subit des troubles dans les conditions d'existence, un préjudice moral et un pretium doloris considérables ;

- le centre hospitalier a commis une faute en ne l'informant pas des risques médicaux, le taux de perte de chance de 80 % retenu par l'hôpital étant justifié ;

- sa situation, qui a empiré, est pire que s'il ne s'était pas fait opérer ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaunet, avocat de M. A, et de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes présentées pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON et pour M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que pour le traitement, dans un but esthétique, d'un volumineux angiome de l'hémiface gauche, M. A, né le 1er mai 1959, a été opéré à seize reprises entre juin 1992 et octobre 1996 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation du centre à l'indemniser des préjudices d'ordre esthétique et fonctionnel qu'il estime avoir subis du fait de ces interventions ; que par un jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE à verser à M. A une indemnité de 25 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait informé M. A du caractère aléatoire du bénéfice susceptible d'être tiré des opérations auxquelles il s'est soumis ni que ces interventions pouvaient provoquer des séquelles dans les régions de la bouche, du nez ou des yeux, et entraîner en particulier une déformation de la bouche, un ectropion de la paupière inférieure gauche, à l'origine d'un larmoiement et d'une gêne à la lumière ainsi qu'une obstruction fonctionnelle de la narine droite générant des difficultés de respiration ; qu'ainsi, et alors même que M. A a interrompu le traitement de sa propre initiative, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON, en manquant à son obligation d'information, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute a entraîné pour M. A une perte de chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés ;

Sur les droits à réparation :

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. A de la perte de chance de se soustraire au risque de séquelles qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'opération de chirurgie esthétique subie par l'intéressé et, d'autre part, la persistance de souffrances, en particulier d'ordre psychologique, encourues en cas de renoncement à une opération destinée à remédier à une imperfection physique, cette fraction doit, comme l'a jugé le Tribunal et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON, être fixée à 80 % ;

Considérant que M. A présente une incapacité permanente partielle évaluée à 7 % par l'expert, lequel a fixé à 6 sur une échelle de 7 le pretium doloris et à 5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique ; que, eu égard à l'état du visage de l'intéressé avant les interventions, et alors même qu'il disposerait de la possibilité de recourir à des soins dermo-esthétiques, le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions de l'existence et des autres préjudices personnels exposés par l'intéressé, y compris son préjudice moral, en fixant à 25 000 euros, compte tenu de la fraction retenue ci-dessus, l'indemnité due à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci Mehmet A, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON, à la mutualité sociale agricole de Dijon et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00644
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP LUBERNE-GAUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;07ly00644 ?
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