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27/10/2009 | FRANCE | N°08LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2009, 08LY01129


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606546 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 septembre 2006 en ce qu'elle a refusé d'admettre au séjour le fils de M. A, Amadou Hamidou A, au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la re

quête de première instance est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les disposition...

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606546 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 septembre 2006 en ce qu'elle a refusé d'admettre au séjour le fils de M. A, Amadou Hamidou A, au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête de première instance est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la filiation entre Amadou A et le requérant était établie ; qu'ils se sont, à tort, crus liés par le jugement du Tribunal départemental de Bignona ; que sa décision du 22 septembre 2006 n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges auraient dû tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat du 9 octobre 1992 Abihilali qui a énoncé le principe tiré de ce qu'il appartient à l'administration de faire échec à une fraude commise en vue de l'application de dispositions de droit public même s'il revêt la forme d'un acte de droit privé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcé la clôture d'instruction au 15 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2009 et régularisé le 19 mai 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours du préfet et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que sa requête de première instance répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il a établi de façon certaine la filiation qu'il revendique et pouvait, à ce titre solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour son fils ; que la décision du 22 septembre 2006 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, prononcé la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 20 juillet 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les observations de Me Delbes, avocate de M. A,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Delbes ;

Considérant que le PREFET DU RHONE a rejeté le 22 septembre 2006 la demande de regroupement familial présentée par M. Hamidou A en faveur de l'enfant Amadou Hamidou A en estimant que l'extrait d'acte de naissance de l'enfant établi le 9 août 2005 était dépourvu de tout caractère authentique et qu'ainsi sa filiation avec le demandeur n'était pas prouvée ; que, par le jugement attaqué du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif que cette filiation était établie ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;

Considérant, en premier lieu, que si la demande présentée en première instance par M. A ne mentionne pas expressément les nom et domicile des parties, les pièces produites à l'appui de sa demande comportent ces indications ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. A sollicitant le réexamen de son dossier doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU RHONE du 22 septembre 2006 en tant qu'elle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de l'enfant Amadou A au moyen tiré de ce que les erreurs matérielles entachant l'extrait d'acte de naissance dudit enfant ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité de cet acte ;

Considérant que, dès lors le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande présentée en première instance par M. A répondait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 dudit code : Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ;

Considérant que le PREFET DU RHONE soutient que la copie de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant établie le 9 août 2005 est dépourvue de caractère authentique s'agissant de la filiation de l'enfant avec le demandeur compte tenu de discordances relevées par le consulat général de France de Dakar entre l'identité du père de l'enfant figurant sur cet acte et l'état civil de l'intimé quant au prénom, qui indiquait Hamidou Abdoul au lieu d' Hamidou, et à la date de naissance, qui précisait 1972 au lieu du 10 mai 1974 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 22 juin 2005 produit par le préfet du Rhône devant les premiers juges, le Tribunal départemental de Bignona (Sénégal) a confié la garde de l'enfant Amadou Hamidou A à son père M. Hamidou A ; que le PREFET DU RHONE ne conteste pas le caractère authentique de ce jugement qui atteste de la filiation de l'enfant avec l'intimé ; que, dans ces conditions, et nonobstant les mentions discordantes portées sur la copie littérale d'acte de naissance du 9 août 2005 produites par M. A, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le PREFET DU RHONE, qui au demeurant ne démontre pas le caractère frauduleux de la demande de regroupement familial présentée par M. A, ne pouvait la rejeter au motif que le lien de filiation entre l'enfant et l'intimé n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 22 septembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le PREFET DU RHONE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Delbes une somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamidou A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2009.

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N° 08LY01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01129
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-27;08ly01129 ?
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