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27/10/2009 | FRANCE | N°07LY02685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2009, 07LY02685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 24 rue de la Montat BP 306 à Saint Etienne (42008) ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301232 et 0401952 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Seynod ;

2°) de pronon

cer la réduction de ces droits de taxe professionnelle à concurrence d'un montant de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 24 rue de la Montat BP 306 à Saint Etienne (42008) ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301232 et 0401952 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Seynod ;

2°) de prononcer la réduction de ces droits de taxe professionnelle à concurrence d'un montant de 24 323 euros au titre de l'année 2001 et de 25 456 euros au titre de l'année 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu'en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un abattement de 30 % doit être appliqué sur la valeur locative du local type n° 73 du procès verbal de Saint Jean de Maurienne retenu à bon droit par le Tribunal compte tenu de l'importance de la différence de surface avec son local situé à Seynod ; le tarif à retenir pour l'évaluation de ses locaux ne doit pas excéder 70 francs le m², soit 10,67 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration n'entend pas remettre en cause le choix du terme de comparaison retenu par le Tribunal qui se trouve dans la même situation que le local de Seynod, excepté la différence de superficie ; le Tribunal a pris les comptes les circonstances propres de l'affaire en retenant un abattement de 5% sur la valeur locative unitaire du local de référence ; l'évaluation de ce local par l'administration sur la base de 82 francs le m² correspondant à un abattement de 18% par rapport au local de comparaison choisi n'est pas ainsi excessive ;

- à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'administration n'est pas exagérée compte tenu du local type n° 75 du procès verbal de Thonon les Bains d'une valeur locative unitaire de 149 F le m², qui, bien qu'écarté par les premiers juges, présente des similitudes avec celui de Seynod moyennant un abattement pouvant même être de 30 % compte tenu de la différence de superficie ;

- l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être condamné à verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2008 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2008, présenté pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle doit bénéficier d'un abattement minimal de 20% compte tenu que, comme le reconnaît l'administration, seule la différence de superficie existe entre les locaux de référence et ceux de Seynod ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009:

- le rapport de Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploite un supermarché d'une surface de pondérée de 8 674 m² sur le territoire de la commune de Seynod (Haute-Savoie) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 ; que la société a contesté, au titre de ces deux années, la valeur locative de ces locaux retenue par l'administration fiscale selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts par comparaison avec un hypermarché situé à Annecy ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE relève appel du jugement en date du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de cette taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts applicables au présent litige que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant, d'une part, que dans leurs écritures en appel, la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'accordent sur le même terme de comparaison, à savoir un local-type figurant au n° 73 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne et qui est un supermarché présentant une superficie pondérée de 3 896 m² ; que, par suite, le choix du terme de comparaison retenu n'est plus en litige en appel ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste la valeur locative unitaire des locaux de Seynod évaluée à 82 francs le m² par l'administration en soutenant qu'un abattement de 20% à 30% doit être appliqué à la valeur locative unitaire du local type retenu par l'administration évaluée à 100 francs le m² compte tenu de la différence de surface entre les deux locaux ; que, toutefois, alors qu'il est constant que les locaux de la société requérante présentent une situation analogue à celle du local type retenu par l'administration à l'exception d'une différence de surface, il ne résulte pas de l'instruction que les différences de superficie entre les locaux de Seynod dont la surface pondérée totale s'élève à 8 674 m² et le terme de comparaison retenu dont la superficie pondérée est de 3 896 m² justifieraient de porter le taux d'abattement pratiqué par l'administration sur la valeur locative du terme de comparaison, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, à un taux supérieur à celui de 18 % finalement retenu par l'administration pour fixer la valeur locative unitaire des locaux de Seynod à 82 francs le m² ; qu'ainsi, compte tenu de cet ajustement, la valeur locative des locaux litigieux ne saurait être inférieure à 82 francs (12,50 euros) le m² au 1er janvier 1970 correspondant à la valeur retenue par l'administration pour établir les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2009.

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N° 07LY02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02685
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-27;07ly02685 ?
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