La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2009 | FRANCE | N°09LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 09LY01128


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL, dont le siège est à Vienne, B.P 127 Vienne Cedex (38209) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0601388 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié M. Hervé A, agent contractuel, à la suite de la suppression de son emploi ;

2°) de mettre à la ch

arge de M. A une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL, dont le siège est à Vienne, B.P 127 Vienne Cedex (38209) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0601388 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié M. Hervé A, agent contractuel, à la suite de la suppression de son emploi ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen retenu par le Tribunal, et tiré de l'incompétence du signataire de la décision, est inopérant dès lors que l'autorité administrative était en situation de compétence liée ; que le directeur du centre hospitalier avait donné délégation de signature au directeur des ressources humaines ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le plan de redressement n'était pas définitivement arrêté ; que le directeur du centre hospitalier était tenu d'exécuter le plan de redressement arrêté par le conseil d'administration ; que l'administration n'est pas tenue de rechercher le reclassement d'un agent contractuel licencié pour motif économique ; que la suppression du poste de l'intéressé et le licenciement de celui-ci étaient justifiés par la situation financière du centre hospitalier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2009, présenté par M. A qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune disposition légale ne prévoit le licenciement pour motif économique d'un agent contractuel recruté à durée indéterminée ; que son licenciement pour motif économique n'est pas justifié compte tenu du caractère nécessaire de cet emploi ; que le signataire, directeur des ressources humaines, n'était pas compétent pour signer la décision en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Brocheton, représentant le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE ;

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 2006 par laquelle son directeur avait licencié M. A, conducteur automobile contractuel, pour suppression d'emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. ;

Considérant que le moyen invoqué par le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente dès lors que son signataire disposait d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que dans sa demande, M. A a fait valoir que la décision attaquée était entachée d'une erreur de visa, avait été signée précipitamment après l'entretien préalable, méconnaissait le champ d'application de la loi, avait été prise sur le fondement d'une suppression de poste entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, était entachée de détournement de pouvoir ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision de licenciement en litige ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de licenciement de M. A, en date du 9 février 2006, jusqu'à ce que la présente Cour statue sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE.

Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL, à M. Hervé A et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord , président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

''

''

''

''

2

N° 09LY01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01128
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;09ly01128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award