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20/10/2009 | FRANCE | N°09LY00312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 09LY00312


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, domicilié place Beauvau à Paris Cedex 08 (75800) ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) la somme de 9 100 euros en remboursement des indemnités qu'il a versé

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, domicilié place Beauvau à Paris Cedex 08 (75800) ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) la somme de 9 100 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à Mme A à la suite de l'agression dont cette dernière a été victime le 6 octobre 2001 ;

2°) de minorer, à titre subsidiaire, la somme demandée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit dès lors, d'une part, que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne répond à aucun objectif de solidarité au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale, d'autre part, que le régime de la protection juridique ne repose pas sur le principe de solidarité et constitue un droit autonome ; que la somme qu'une collectivité publique peut être amenée à allouer à son agent au titre de la protection, si elle a pour objet la réparation du préjudice subi, peut être distincte de la réparation accordée par la juridiction pénale, qui pèse sur l'auteur des faits ; que la protection accordée par une collectivité publique à son agent en vertu de la loi du 13 juillet 1983 ne comporte pas la substitution de la collectivité aux auteurs du préjudice pour le paiement des réparations accordées par une décision de justice ; que si la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devait être reconnue comme fondée, il y aurait lieu de minorer la somme demandée dès lors que l'indemnisation réclamée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors qu'en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 20 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003, l'Etat était tenu de réparer les préjudices qui sont résultés des violences commises sur Mme A, le fonds de garantie, subrogé dans les droits de ce dernier, est en droit d'obtenir le remboursement par l'Etat des sommes versées sur le fondement du premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Derer, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Derer ;

Considérant que Mme A, fonctionnaire de la police nationale, victime de violences dans le cadre de ses fonctions, a obtenu, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions auprès du tribunal de grande instance de Lyon, des indemnités à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) en réparation des conséquences dommageables de ces violences ; que, par jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser au FGTI la somme de 9 100 euros en remboursement des indemnités versées par ce dernier à Mme A ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour, à titre principal, d'annuler ledit jugement et, à titre subsidiaire, de minorer la somme demandée par le FGTI ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (...) ; qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : I - La protection dont bénéficient (...) les fonctionnaires de la police nationale (...) en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. (...) ; que si ces dispositions ne substituent pas la collectivité publique à l'auteur des attaques pour le paiement des dommages et intérêts mis à sa charge par une décision de justice, elles lui imposent d'assurer la juste réparation du préjudice subi par son agent ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ;

Considérant, dès lors, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, Mme A remplissait en l'espèce les conditions pour bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, le FGTI pouvait agir à l'encontre de l'Etat par subrogation à l'intéressée ; qu'en évaluant à 9 100 € l'indemnisation due à ce titre, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par Mme A à raison des violences dont elle a été victime, le 6 octobre 2001, dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser au FGTI la somme de 9 100 euros ;

Sur les conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N° 09LY00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00312
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;09ly00312 ?
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