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20/10/2009 | FRANCE | N°09LY00311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 09LY00311


Vu le recours, enregistré le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, domicilié place Beauvau à Paris Cedex 08 (75800) ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) la somme de 10 005,60 euros en remboursement des indemnités qu'il a vers

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Vu le recours, enregistré le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, domicilié place Beauvau à Paris Cedex 08 (75800) ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) la somme de 10 005,60 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. A à la suite de l'agression dont ce dernier a été victime le 18 avril 2003 ;

2°) de minorer, à titre subsidiaire, la somme demandée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit dès lors, d'une part, que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne répond à aucun objectif de solidarité au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale, d'autre part, que le régime de la protection juridique ne repose pas sur le principe de solidarité et constitue un droit autonome ; que la somme qu'une collectivité publique peut être amenée à allouer à son agent au titre de la protection, si elle a pour objet la réparation du préjudice subi, peut être distincte de la réparation accordée par la juridiction pénale, qui pèse sur l'auteur des faits ; que la protection accordée par une collectivité publique à son agent en vertu de la loi du 13 juillet 1983 ne comporte pas la substitution de la collectivité aux auteurs du préjudice pour le paiement des réparations accordées par une décision de justice ; que si la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devait être reconnue comme fondée, il y aurait lieu de minorer la somme demandée dès lors que l'indemnisation réclamée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors qu'en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 20 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003, l'Etat était tenu de réparer les préjudices qui sont résultés des violences commises sur M. A, le fonds de garantie, subrogé dans les droits de ce dernier, est en droit d'obtenir le remboursement par l'Etat des sommes versées sur le fondement du premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui déclare se désister de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Derer, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Derer ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 22 septembre 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES déclare se désister des conclusions de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans le dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Article 2 : Les conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N° 09LY00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00311
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;09ly00311 ?
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