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20/10/2009 | FRANCE | N°07LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 07LY00108


Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, domicilié 39-43 quai André Citroën à Paris Cedex 15 (75902) ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'union locale CGT de Riom :

- d'une part, a annulé sa décision en date du 7 février 2005 par laquelle a été rejetée la demande d'inscription de l'établissement

SA Centre protection de Riom sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir ...

Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, domicilié 39-43 quai André Citroën à Paris Cedex 15 (75902) ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'union locale CGT de Riom :

- d'une part, a annulé sa décision en date du 7 février 2005 par laquelle a été rejetée la demande d'inscription de l'établissement SA Centre protection de Riom sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'inscription de cet établissement sur la liste précitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'union locale CGT de Riom ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les salariés étaient amenés à manipuler de l'amiante nature, alors que la fabrication de matériels de protection contre la chaleur était réalisée à partir de tissus ou de toiles d'amiante, la matière première étant de l'amiante gluté ou aluminisé en rouleau, de sorte que l'amiante nature était déjà incorporé et transformé dans le matériau utilisé par les salariés ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que les opérations de fabrication de matériels de protection contre la chaleur effectuées par les salariés de l'établissement SA Centre protection devaient être regardées comme des activités de calorifugeage à l'amiante, alors que l'activité de calorifugeage consiste à placer un matériau utilisé comme isolant thermique pour éviter les déperditions calorifiques sur des équipements de chauffage, de réfrigération ou de transport de produits chauds ou froids ; ces activités ne peuvent davantage être regardées comme une activité de fabrication de matériau contenant de l'amiante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour l'union locale de la confédération générale des travailleurs (CGT) de Riom, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont constaté que les salariés de l'établissement étaient amenés à manipuler de l'amiante gluté et aluminisé et non seulement de l'amiante nature, de sorte qu'aucune erreur matérielle n'a été commise ;

- l'établissement SA Centre protection doit être regardé comme une entreprise exerçant une activité de calorifugeage au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, modifiée par l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de l'union locale CGT de Riom, a annulé sa décision en date du 7 février 2005 par laquelle a été rejetée la demande d'inscription de l'établissement SA Centre protection de Riom sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Auvergne en date du 8 octobre 2004, que la SA Centre protection, qui a exercé, entre 1955 et 1988, une activité de fabrication de matériels de protection contre la chaleur, et confectionné à ce titre des gants, manchettes, cagoules et tabliers antithermiques, recourait au calorifugeage de ces éléments de protection à l'aide de pièces de tissus ou de toiles d'amiante gluté ou aluminisé ; que ces matériaux amiantés étaient coupés et piqués par ses salariés ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT a fait une inexacte application de la loi en refusant de regarder la SA Centre protection comme un établissement ayant réalisé des opérations de calorifugeage, au sens des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 7 février 2005 par laquelle a été rejetée la demande d'inscription de l'établissement SA Centre protection de Riom sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions de l'union locale CGT de Riom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'union locale CGT de Riom à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'union locale CGT de Riom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à l'union locale CGT de Riom et à la SA Centre protection.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N° 07LY00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00108
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03 SANTÉ PUBLIQUE. LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX. - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE (I DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - ÉTABLISSEMENT DE CALORIFUGEAGE - ÉTABLISSEMENT EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE FABRICATION DE MATÉRIELS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR.

61-03 Dès lors qu'un établissement, exerçant une activité de fabrication de matériels de protection contre la chaleur, a confectionné à ce titre des gants, manchettes, cagoules et tabliers antithermiques, et a recouru pour ce faire au calorifugeage de ces éléments de protection à l'aide de pièces de tissus ou de toiles d'amiante gluté ou aluminisé, ces matériaux amiantés étant coupés et piqués par les salariés, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT a fait une inexacte application de la loi en refusant de regarder la dite société comme un établissement ayant réalisé des opérations de calorifugeage, au sens des dispositions du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999.


Références :

[RJ1]

1.

Rappr. CE 2001-06-27, n° 224698, Sté SMSL Briens Lamoureux, à propos de la fabrication de portes coupe-feu, comportant des plaques contenant 30 % d'amiante et des joints dans lesquels étaient introduites des tresses amiantées.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;07ly00108 ?
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