Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701710 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 300 000 euros ;
2°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 300 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par le centre lors de la préparation à l'examen professionnel de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que lors de la préparation de l'examen professionnel de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives organisée par le centre national de la fonction publique territoriale, le formateur a été dans l'incapacité de définir la méthodologie de l'épreuve de compte-rendu ; que cette insuffisance de la préparation est la cause des préjudices de carrière et moral résultant de son échec à cet examen ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 avril 2009, par laquelle le président de la troisième chambre a dispensé la requête susvisée d'instruction ;
Vu enregistré le 23 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur,
- les observations de Me Trennec, représentant M. A,
- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,
- la parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A demande à la Cour de réformer le jugement du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'insuffisance fautive de la préparation organisée par celui-ci, au cours de l'année 2006, pour l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives ;
Considérant que même en admettant que l'insuffisance alléguée de la préparation facultative organisée par le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas permis à l'intéressé de progresser, elle ne lui a pas fait perdre des acquis ; que dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance serait la cause directe des préjudices de carrière ou moral dont M. A demande la réparation en raison de son échec à cet examen lors de la session de 2006, ou de la perte de chance de réussir cet examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 300 000 euros ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A.
Copie en sera adressée au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009, où siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord , président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.
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N° 09LY00404
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