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13/10/2009 | FRANCE | N°07LY01573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY01573


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE MARCEL JULIEN, dont le siège est 49 avenue Ruessium à St Paulien (43350), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE MARCEL JULIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600330 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé l'entreprise Allègre funéraire à créer une chambre funéraire sur le territoire de la commune d'A

llègre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE MARCEL JULIEN, dont le siège est 49 avenue Ruessium à St Paulien (43350), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE MARCEL JULIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600330 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé l'entreprise Allègre funéraire à créer une chambre funéraire sur le territoire de la commune d'Allègre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

La société soutient que l'arrêté autorise la création d'une chambre funéraire dans les locaux d'une maison de retraite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-98 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la maison de retraite a accepté une modification de son bail pour permettre la mise à disposition du bénéficiaire de l'autorisation d'une partie des locaux qu'elle loue à l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Loire ; que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en l'absence de justification des droits du demandeur sur le local prévu pour la création de la chambre funéraire, et de l'intervention de la commune pour permettre la mise à la disposition du demandeur de ce local ; que la procédure a été irrégulière, dès lors que le conseil municipal d'Allègre a donné son avis au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ; que la composition du conseil départemental d'hygiène n'est pas connue, qu'il n'est pas établi que le demandeur s'est retiré avant le délibéré de l'avis de ce conseil ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la chambre funéraire autorisée est située dans un local appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Loire, attenant à ceux loués à la maison de retraite ; que la demande de prise à bail de ce local a été adressée à l'office public d'aménagement et de construction dès le 20 avril 2005 ; que la circonstance que le conseil municipal aurait donné son avis au-delà du délai de deux mois est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de se prononcer sur les conditions d'implantation du projet ; que le conseil départemental d'hygiène était régulièrement composé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2007, présenté pour la SOCIETE MARCEL JULIEN qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2008, présenté pour la SOCIETE MARCEL JULIEN qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que l'avis donné par le conseil municipal est irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour la SOCIETE MARCEL JULIEN qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que les locaux d'implantation de la chambre funéraire sont toujours loués par la maison de retraite, en l'absence de modification du bail consenti à celle-ci par l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Loire ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 25 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- les observations de Me Cavrois, représentant la société requérante,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

- la parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que la SOCIETE MARCEL JULIEN demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2005, par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé l'entreprise Allègre funéraire à créer une chambre funéraire sur le territoire de la commune d'Allègre ;

Considérant que la SOCIETE MARCEL JULIEN qui exploite une entreprise de pompes funèbres dont le siège est à proximité de la commune d'Allègre, justifie, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ; que par suite, la fin de non recevoir de la demande de première instance, présentée par le préfet de la Haute-Loire, doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2223-98 du code général des collectivités territoriales : Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico sociales ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales. Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la chambre funéraire autorisée est prévue à l'emplacement d'une chambre mortuaire désaffectée de la maison de retraite d'Allègre ; que ces locaux sont situés au sous-sol d'un ensemble immobilier appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Loire, et donné à bail à la maison de retraite ; que le préfet de la Haute-Loire n'établit pas que ces locaux n'auraient plus été inclus, à la date de la décision attaquée, dans les biens loués à la maison de retraite ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué autorise l'implantation d'une chambre funéraire dans les locaux d'une maison de retraite, et ainsi, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 2223-98 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARCEL JULIEN est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de l'arrêté du 19 décembre 2005 autorisant l'entreprise Allègre funéraire à créer une chambre funéraire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MARCEL JULIEN la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2007 est annulé. L'arrêté du 19 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé l'entreprise Allègre funéraire à créer une chambre funéraire sur le territoire de la commune d'Allègre est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MARCEL JULIEN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARCEL JULIEN, à la société Allègre funéraire, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 07LY01573

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01573
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;07ly01573 ?
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