Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Brice A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600319 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Bourgogne soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices résultant pour lui du retard pris pour la soutenance de sa thèse et de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le président de l'université de Bourgogne lui a refusé l'autorisation de soutenir sa thèse ;
2°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement méconnaît les dispositions des articles L.9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; que les fautes commises par son directeur de thèse en lui donnant de mauvaises orientations et en tardant à répondre à ses demandes l'ont privé d'une chance sérieuse d'obtenir le titre de docteur, et d'un emploi pour lequel l'obtention préalable de ce titre était nécessaire ; que ce comportement de son directeur de thèse lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté pour l'université de Bourgogne, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'université soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que le requérant n'a pas perdu une chance sérieuse d'obtenir le titre de docteur, ou un emploi pour lequel le titre de docteur en histoire serait nécessaire ; que le requérant qui a refusé d'apporter à ses travaux les modifications conseillées n'est pas fondé à soutenir que le comportement de son directeur de thèse lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 25 août 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président,
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant du retard mis dans l'organisation de la soutenance de sa thèse, et du refus de soutenance que lui a opposé le président de l'université ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est dénué des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le Tribunal a jugé, d'une part, que M. A ne justifiait pas de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le titre de docteur compte-tenu des avis émis par les rapporteurs désignés par le président de l'université, d'autre part, que la remise en cause de l'intéressé était inhérente au processus de la thèse ; qu'ainsi, pour écarter la demande de M. A, il a, au regard des moyens présentés, suffisamment motivé son jugement ;
Sur la responsabilité de l'université :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002, alors applicable, relatif aux études doctorales : L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a rédigé, au cours de l'année 2002, une étude sur la guerre chimique dans les représentations et les mentalités dans l'entre-deux-guerres ; qu'au mois de septembre 2002, un professeur de l'université de Bourgogne a accepté de prendre la direction des travaux de l'intéressé, en vue de l'obtention par celui-ci d'un doctorat d'histoire ; qu'après divers réaménagements et corrections suggérés par son directeur de thèse, M. A a présenté, au mois d'octobre 2003, une nouvelle rédaction de ses travaux ; qu'un professeur, spécialiste de cette période, consulté par le directeur de recherche, a estimé nécessaire, au mois d'avril 2004, de nombreuses modifications avant toute possibilité de soutenance ; que cependant, M. A a refusé toute correction de son travail et a insisté pour soutenir sa thèse en l'état ; que saisi, le 3 mai 2005, d'une proposition de soutenance par le directeur de thèse, le président de l'université a désigné deux rapporteurs, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 ; que ceux-ci ont estimé que la thèse ne pouvait être soutenue en l'état, pour des motifs de fond et de forme, des modifications importantes devant être apportées au mémoire de thèse ; que par une décision du 23 mai 2005, le président de l'université a refusé à M. A l'autorisation de soutenir sa thèse ;
Considérant, en premier lieu, qu'au vu des avis des rapporteurs désignés, le président de l'université n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. A l'autorisation de soutenir sa thèse ; qu'en deuxième lieu, M. A avait refusé malgré l'avis très défavorable donné au mois d'avril 2004 par un professeur spécialiste de la première guerre mondiale, toute modification de son travail ; qu'en troisième lieu, l'intéressé ne justifie pas de l'intérêt de l'obtention d'un doctorat en histoire pour postuler un emploi de professeur de traduction ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le comportement de son directeur de recherche et la décision du président de l'université lui refusant l'autorisation de soutenir sa thèse l'auraient privé d'une chance sérieuse d'être recruté en qualité de professeur de traduction par une université genevoise ;
Considérant, d'une part, que, comme il vient d'être dit, M. A a refusé toute modification de son travail malgré l'avis très défavorable d'un professeur spécialiste de la première guerre mondiale, et alors que dès le mois de décembre 2003, son directeur de thèse lui avait exprimé ses craintes quant à la réception de ses travaux pour la délivrance du titre de docteur en histoire ; que d'autre part, M. A est parti dès le mois de janvier 2004 au Canada et ne justifie de l'abandon d'aucun projet qui résulterait de l'absence de toute initiative de son directeur de recherche ; que dès lors, M. A n'établit pas que le retard mis par son directeur de thèse, informé dès le mois de juin 2004 de son souhait de soutenir sa thèse en l'état, à proposer cette soutenance au président de l'université, lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 25 000 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme que l'université de Bourgogne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge de l'université de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Bourgogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brice A et à l'université de Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009, où siégeaient :
- Fontanelle, président de chambre,
- M. Givord , président assesseur,
- Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.
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N° 07LY01068
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