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08/10/2009 | FRANCE | N°08LY02822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08LY02822


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Belkacem A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800533, en date du 20 mai 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 mars 2008, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer ladite carte dans un délai de 8 jours, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Belkacem A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800533, en date du 20 mai 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 mars 2008, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer ladite carte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer son dossier, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part une somme de 1 500 euros à lui verser, d'autre part une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a regardé ses moyens comme inopérants ;

- la décision n'a pas été signée par l'autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- son handicap, qui avait jusque là justifié qu'il bénéficie de la carte demandée, n'a pas été réduit, le refus étant dès lors entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

Vu le courrier, en date du 16 juin 2009, par lequel le président de la 6ème chambre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que M. A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré du défaut de motivation, qui relève d'une cause juridique distincte et n'est pas d'ordre public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 mars 2008, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) ; que l'arrêté susvisé du 13 mars 2006, pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 241-17 du même code, définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ;

Considérant que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté par ordonnance la demande de M. A, au motif que les moyens invoqués étaient inopérants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande, M. A faisait valoir qu'il remplissait depuis plusieurs années les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement, qui lui avait d'ailleurs été jusqu'alors délivrée, et que son état de santé n'avait connu aucune amélioration qui pourrait justifier un refus ; que ce moyen, tiré de ce qu'il remplissait toujours les conditions requises, n'était pas inopérant ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions précitées de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, reprises par l'article R. 241-17 du même code, la compétence pour délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées revient au préfet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B, secrétaire administrative, et précise que celle-ci agissait par empêchement du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et sur délégation du préfet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en date du 17 août 2007 portant délégation de signature aurait été régulièrement publié à la date de la décision attaquée ; que M. A est en conséquence fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête, il y a dès lors lieu d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, la présente décision implique uniquement que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen du dossier de M. A ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, à verser à Me Faure Cromarias, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supplémentaire au titre des frais que M. A indique avoir exposés personnellement, autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 mai 2008 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 mars 2008 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen du dossier de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 08LY02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02822
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;08ly02822 ?
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