La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01968


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0607726, en date du 28 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 7 août 2006 refusant à Mme Achouria B, épouse A la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notificati

on de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0607726, en date du 28 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 7 août 2006 refusant à Mme Achouria B, épouse A la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle expose suffisamment les moyens articulés à l'encontre du jugement ;

- sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, compte tenu de la disponibilité des soins dans le pays d'origine.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour Mme A ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du 7° de l'article de l'accord franco-algérien ;

- elle a en outre porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, pas davantage que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Sabatier, avocat de Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DU RHONE en date du 7 août 2006 refusant à Mme Achouria B, épouse A la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, atteinte d'une leucémie, est entrée en France en 2002 pour obtenir des soins ; que les traitements qui lui ont été prodigués lui ont permis d'obtenir une rémission ; que, dans un premier avis en date du 10 février 2005, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, tout en ajoutant qu'une surveillance en France tous les trois mois était alors encore nécessaire ; que, dans un second avis en date du 13 mars 2006, compte tenu de l'évolution faborable de son état, il a indiqué que la requérante pouvait bénéficier d'une surveillance appropriée dans son pays d'origine ; que la seule attestation, non circonstanciée, d'un médecin algérien, qui indique que la surveillance médicale de cette pathologie ne peut être assurée en Algérie , ne permet pas d'infirmer cette analyse, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que des structures médicales existent et que sa leucémie avait d'ailleurs été diagnostiquée en Algérie ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU RHONE, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A, tant en première instance qu'en appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si la requérante, de nationalité algérienne, invoque la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque également la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, est née en Algérie en 1958, et qu'elle n'est entrée en France qu'en novembre 2002, sous couvert d'un visa court séjour, dans les conditions qui ont été déjà indiquées ; qu'elle ne conteste pas que son époux et ses enfants sont demeurés en Algérie ; qu'ainsi, nonobstant la seule circonstance que deux de ses soeurs et une de ses belles-soeurs résideraient en France, le PREFET DU RHONE n'a pas, en lui refusant en août 2006 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 7 août 2006 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A et les conclusions qu'elle a présentées en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Achouria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01968
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award