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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01938


Vu, enregistrée le 28 août 2007, la requête présentée pour M. Jean-Marc A, Mme A, M. Thomas A et M. Maxime A, domiciliés ...;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0406710 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Landry (Savoie) à verser, d'une part à M. Jean-Marc A la somme de 455 000 euros, d'autre part à Mme A son épouse et à leurs deux enfants la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de ski dont M. A a été victime le

28 décembre 1997 ;

2°) de faire droit à leurs demandes et subsidiairement orga...

Vu, enregistrée le 28 août 2007, la requête présentée pour M. Jean-Marc A, Mme A, M. Thomas A et M. Maxime A, domiciliés ...;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0406710 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2007 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Landry (Savoie) à verser, d'une part à M. Jean-Marc A la somme de 455 000 euros, d'autre part à Mme A son épouse et à leurs deux enfants la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de ski dont M. A a été victime le 28 décembre 1997 ;

2°) de faire droit à leurs demandes et subsidiairement organiser une mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Landry le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- M. A, victime d'un accident de ski, est atteint d'une incapacité permanente partielle de 65% ;

- il connaissait bien la station et le domaine skiable et l'espace non balisé où est survenu l'accident est régulièrement emprunté par les skieurs compte tenu de la proximité d'un télésiège ;

- la piste où est survenu l'accident ne présentait aucun danger particulier en temps normal mais le jour l'accident, elle était peu enneigée de telle sorte que la cunette était dégagée, non comblée et présentait donc un danger sur une piste par ailleurs facile ;

- le fossé a été comblé et signalé le lendemain de l'accident ;

- l'absence de signalisation constitue la seule cause du dommage ;

- M. A a subi de graves préjudices physiques et neurologiques, souffrant notamment d'une hémiplégie droite et de dépression ;

- son état nécessite l'aide d'une tierce personne et il ne peut occuper aujourd'hui qu'un poste aménagé, n'ayant retrouvé une activité à temps plein que depuis août 1999 ;

- il a été salarié à demi solde à partir de la 2ème année suivant son accident et a exposé des pertes de salaire importantes ;

- il a subi des souffrances physiques, préjudices esthétique et d'agrément ayant perdu la chance d'obtenir un poste de directeur régional au Crédit Lyonnais et son évolution professionnelle et financière ayant été stoppée ;

- il ne bénéficie plus des stocks options que son précédent statut lui procurait ;

- il a dû payer une surprime liée à son accident lors de l'achat de son appartement en 2000 ;

- sa femme et ses enfants ont subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 mars 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Landry (73210), représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 août 2006, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts A ;

Elle expose que :

- faute de demande indemnitaire préalable, la requête est irrecevable ;

- M. A, qui connaissait bien la station, skiait vraisemblablement à vive allure ;

- une ordonnance de non lieu a été rendue par le juge judiciaire ;

- en empruntant un itinéraire hors piste il a commis de nombreuses fautes d'imprudence à l'origine exclusive de son accident ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie ;

Vu, enregistré le 10 septembre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Landry, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Gulludec, avocat des consorts A, et de Me Marie, avocat de la commune de Landry ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que M. Jean-Charles A, alors âgé de 45 ans, a été victime le 28 décembre 1997 sur le territoire de la commune de Landry (Savoie) d'un accident de ski ; qu'il a recherché avec son épouse et ses deux enfants la responsabilité de la commune devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 19 juin 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a chuté au passage d'un fossé de récupération des eaux -cunette - de forme évasée, d'une largeur de 1 mètre 50 et d'une profondeur de 35 cm environ, situé en travers de pente, dans un espace non damé, classé hors piste, mais habituellement emprunté par les skieurs, à un endroit marquant une rupture de pente entre deux secteurs distincts, damés et non damés ; que compte tenu de la configuration des lieux ce fossé, d'une importance limitée et dont la présence en bordure de piste était, eu égard en particulier à de bonnes conditions de visibilité et à un faible enneigement le jour de l'accident, décelable, n'a pas constitué un obstacle excédant les dangers auxquels peuvent normalement s'attendre les skieurs ; qu'ainsi, en ne signalant pas la présence de la cunette en cause le maire de Landry n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'au surplus les pièces du dossier montrent qu'au moment de l'accident M. A, qui connaissait bien la station et était un bon skieur, skiait à vive allure alors que la cunette était décelable et que la faiblesse de l'enneigement ainsi que la proximité de plusieurs pistes damées et d'un départ de remontées mécaniques appelaient à davantage de vigilance ; que son imprudence est à l'origine exclusive de l'accident dont il a été victime ; que, dès lors, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Landry serait engagée au titre des pouvoirs de police de son maire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ; que, dès lors, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Landry ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et de leurs enfants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Landry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc A, à la commune de Landry, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01938
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01938 ?
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