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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01787


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour Mme Aya A, domiciliée chez M. Thomas B, ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601319-061320, en date du 16 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance, d'une part d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile, d'autre part d'une carte de résident sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour Mme Aya A, domiciliée chez M. Thomas B, ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601319-061320, en date du 16 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance, d'une part d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité , dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet n'ayant pas répondu en première instance doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2007, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en vérifiant les allégations de la requérante ;

- il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 2° de l'article L. 314-11 de ce code.

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, et notamment ses articles 10 et 14 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le 16 janvier 2006 au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier reçu le 21 février 2006, elle lui a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code, et a subsidiairement réitéré sa première demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme A, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet que le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposées ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas été mis en demeure par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de présenter des observations sur les demandes de Mme A, il ne saurait être regardé comme ayant acquiescé aux faits au sens des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, un ressortissant étranger ne peut être regardé comme étant à la charge d'un de ses enfants ayant la nationalité française que si, d'une part il ne dispose pas de ressources propres suffisantes, d'autre part son enfant dispose pour sa part des ressources nécessaires pour assumer sa charge et assure effectivement son entretien ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur sa situation financière et professionnelle, Mme A, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est notamment propriétaire d'un appartement à Abidjan, n'établit pas qu'elle ne disposerait pas de resources propres suffisantes ; qu'ainsi, elle ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en Côte d'Ivoire en 1953 et de nationalité ivoirienne, n'est entrée en France qu'en octobre 2005 ; que, si elle fait valoir qu'une de ses filles vit depuis plusieurs années en France, eu égard toutefois à la brièveté de son séjour, et alors qu'elle n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01787
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01787 ?
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