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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01034


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, ensemble le mémoire de régularisation enregistré le 25 avril 2008, présentés pour M. Mohamed A, demeurant 99, Front Hamdallaye, porte 474, à Bamako (Mali), domicilié chez Me Bory, 2, place des Cordeliers, à Lyon (69292) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600122, en date du 28 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 décembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a fixé le Mali, pays d

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, ensemble le mémoire de régularisation enregistré le 25 avril 2008, présentés pour M. Mohamed A, demeurant 99, Front Hamdallaye, porte 474, à Bamako (Mali), domicilié chez Me Bory, 2, place des Cordeliers, à Lyon (69292) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600122, en date du 28 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 décembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a fixé le Mali, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire national ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'appel ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête;

Il soutient que :

- le signataire de la décision agissait sur le fondement d'une délégation de signature régulière ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni n'a porté d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 décembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a fixé le Mali, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, pour l'exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon, en date du 2 novembre 2005, qui a décidé son interdiction du territoire national pour une durée de cinq années ;

Considérant, en premier lieu, que M. B, signataire de la décision attaquée, agissait sur le fondement d'une délégation de signature résultant d'un arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2005, régulièrement publié le 19 décembre 2005 et dès lors entré en vigueur à la date de cette publication ; qu'il pouvait donc compétemment signer, à cette même date, la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que M. A pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité d'une décision fixant le pays de renvoi ; que c'est en conséquence à tort que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que ce moyen était inopérant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est né au Mali en 1973 et qu'il y est demeuré jusqu'en 2002, date à laquelle il est entré en France pour y suivre des études ; qu'il ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales au Mali, ni ne soutient disposer d'attaches dans un autre pays où il serait légalement admissible ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait, en fixant le Mali comme pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire national susmentionnée ; que le préfet n'a ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01034
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE.

01-02-05-02 Une délégation de signature publiée au recueil des actes d'un département entre en vigueur dès sa publication. Dès lors, le bénéficiaire de cette délégation a compétence pour signer un acte dès ce même jour.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION.

01-07-02-03 Une délégation de signature publiée au recueil des actes d'un département entre en vigueur dès sa publication. Dès lors, le bénéficiaire de cette délégation a compétence pour signer un acte dès ce même jour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ZOE BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01034 ?
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