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08/10/2009 | FRANCE | N°06LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 06LY02529


Vu, enregistrée le 20 décembre 2006, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE, dont le siège est 26 place des Promenades (42321), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0302117 du Tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes d'indemnité correspondant à des frais médicaux et de transport ;

2°) de faire droit à ses conclusions en condamnant le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser une somme 29 917,31 eur

os ;

Elle soutient que :

- les prestations versées à Mme A sont directement en rap...

Vu, enregistrée le 20 décembre 2006, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE, dont le siège est 26 place des Promenades (42321), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0302117 du Tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes d'indemnité correspondant à des frais médicaux et de transport ;

2°) de faire droit à ses conclusions en condamnant le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser une somme 29 917,31 euros ;

Elle soutient que :

- les prestations versées à Mme A sont directement en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier ;

- elle est fondée à demander le remboursement de l'ensemble des dépenses tenant à l'infection nosocomiale dont a été victime M. B à la suite d'une intervention au centre hospitalier de Paray-le-Monial ;

- les prestations en nature et de transport sont détaillées et conformes au rapport d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 mars 2007, le mémoire présenté pour M. Claude B, domicilié ... qui s'en rapporte à la justice ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Paray-le-Monial (71600) représenté par son directeur qui conclut à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que les prestations en nature fournies par la caisse en lien avec l'infection nosocomiale ne peuvent pas être identifiées ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant en outre que les dépenses dont elle sollicite remboursement ont été exposées pendant la période d'incapacité temporaire totale du 19 août 2002 au 19 septembre 2005 ;

Vu, enregistré le 21 février 2008, le mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier de Paray-le-Monial, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant également valoir que les frais exposés entre le 2 septembre 2003 et le 3 janvier 2003 ne sont pas imputables à l'affection nosocomiale, une fracture du calcaneum sans infection nécessitant une ITT de 6 mois minimum et que le poste matériels et appareils divers n'est pas justifié ;

Vu, enregistré le 24 avril 2008, le mémoire en duplique présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant par ailleurs que les frais exposés entre septembre 2002 et février 2003 sont imputés à la chute de la victime et que les frais d'appareillage consistent en une assistance respiratoire à domicile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, victime d'une chute, M. Claude B a été opéré le 21 août 2002 au centre hospitalier de Paray-le-Monial pour une fracture du calcanéum droit ; que dans les suites opératoires, il a présenté une infection à staphylocoque doré et à pseudomonas dont le centre hospitalier de Paray-le-Monial a été reconnu responsable par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2005 ; que par un jugement du 2 février 2006, ce même Tribunal a condamné le centre à verser une indemnité de 17 700 euros à M. B et une somme de 23 035,28 euros, outre une indemnité forfaitaire de 910 euros, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE mais a rejeté la demande présentée par cette dernière tendant au remboursement par le centre hospitalier d'une somme 29 917,31 euros correspondant à des frais médicaux et de transport ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'après son retour à domicile le 2 septembre 2002, M. B a constaté un écoulement pour lequel des antibiotiques lui ont été administrés ; que des prélèvements ont été effectués, qui ont mis en évidence une ostéite à staphylocoque doré et à pseudomonas dont il a été réopéré le 3 janvier 2003 ; qu'il a été mis sous antibiothérapie de janvier à décembre 2003 et a subi des scintigraphies en août 2003 et février 2004 et une nouvelle intervention en avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un relevé des débours ventilé au 17 avril 2008, que la caisse peut justifier de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage - assistance respiratoire à domicile - encourus entre le 22 février 2003 et le 1er décembre 2004 directement en lien avec le fait dommageable imputable au centre hospitalier, pour un montant total de 27 203,60 euros ; que si le centre hospitalier fait valoir que le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les débours de la caisse ne serait pas établi, les explications détaillées fournies par cette dernière, qui admet d'ailleurs que les dépenses pharmaceutiques et de transport exposées entre le 21 août 2002 et le 21 février 2003 pour un montant de 2 713,71 euros sont uniquement imputables à la chute de M. B, permettent de tenir ce lien comme direct et certain ; qu'il y a donc lieu de mettre la somme de 27 203,60 euros à la charge du centre hospitalier ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 23 035,28 euros allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE, qui correspond aux frais d'hospitalisation exposés au cours de la période du 2 janvier 2003 au 13 mai 2004, est en rapport avec l'affection nosocomiale dont a été victime M. B ; que, par suite, le centre hospitalier de Paray-le-Monial n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE une somme de 23 035,28 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de porter à la somme de 955 euros le montant de l'indemnité forfaitaire mise à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE est fondé à demander que la somme de 23 035,28 euros que le centre hospitalier de Paray-le-Monial a été condamné à lui verser soit portée à 50 238,88 euros, outre l'indemnité forfaitaire portée à 955 euros ;

Considérant que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Paray-le-Monial sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 23 035,28 euros que le centre hospitalier de Paray-le-Monial a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE est portée à 50 238,88 euros, outre l'indemnité forfaitaire portée à 955 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE, au centre hospitalier de Paray le Monial, à M. Claude nomB et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 06LY02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02529
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;06ly02529 ?
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