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06/10/2009 | FRANCE | N°09LY01203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 09LY01203


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2009, du PREMIER MINISTRE ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0701926 du 12 mars 2009, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lyon a, après avoir annulé la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder à Mme Aïcha A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, en sa qualité de conjoint survivant de M. A, fait injonction au préfet du Rhône de procéder au versement de cette allocation, augmentée des intérêts de retard, dan

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Vu le recours, enregistré le 3 juin 2009, du PREMIER MINISTRE ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0701926 du 12 mars 2009, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lyon a, après avoir annulé la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder à Mme Aïcha A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, en sa qualité de conjoint survivant de M. A, fait injonction au préfet du Rhône de procéder au versement de cette allocation, augmentée des intérêts de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la condition de conservation de la nationalité française fixée par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, ou d'acquisition de la nationalité française avant le 10 janvier 1973, n'était pas applicable au conjoint d'un harki ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 22 septembre 2009, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée, que la condition de nationalité n'est pas exigée des conjoints de harkis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- les observations de Me Lacointa-Brenac, représentant Mme A,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que le Premier ministre demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement susvisé du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mars 2007, par lequel le préfet du Rhône avait refusé d'attribuer à Mme A l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que si le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le Tribunal administratif de Lyon dans l'interprétation des dispositions législatives relatives à l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux veuves de harkis est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement, et si, en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision susvisée, il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution du jugement ; que dès lors, la requête susvisée tendant au sursis à l'exécution du jugement du 12 mars 2009 doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREMIER MINISTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à Mme Aïcha A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2009.

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N° 09LY01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01203
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : AROSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-06;09ly01203 ?
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