La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2009 | FRANCE | N°08LY00780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 08LY00780


Vu l'arrêt en date du 3 mars 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande présentée par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, dont le siège est Le Riou à Mazet St Voy (43520), en vue de l'exécution du jugement n° 0600794 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Tence, du 8 mars 2006, autorisant l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de La Valette à M. A, jugement confirmé par l'arrêt n° 07LY01560 du 26 février 2008 de la Cour, a prononcé une astreinte à l'encont

re de la commune de Tence ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juil...

Vu l'arrêt en date du 3 mars 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande présentée par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, dont le siège est Le Riou à Mazet St Voy (43520), en vue de l'exécution du jugement n° 0600794 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Tence, du 8 mars 2006, autorisant l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de La Valette à M. A, jugement confirmé par l'arrêt n° 07LY01560 du 26 février 2008 de la Cour, a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Tence ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, par lequel l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, représentée par son président, demande à la Cour de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 mars 2009 ;

Vu les pièces, produites par la commune de Tence le 29 juin 2009, et le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour ladite commune, qui soutient que les actions tendant à l'exécution du jugement ont été engagées ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, qui maintient ses conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte, en soutenant que par les pièces produites, la commune de Tence ne justifie pas s'être conformée à l'injonction qui lui a été faite ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour la commune de Tence, qui conclut au rejet de la demande tendant à la liquidation de l'astreinte présentée par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ladite association au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. B ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l'association requérante ;

- elle a effectué dans le délai imparti les démarches aux fins de réintégration dans son patrimoine des parcelles en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Boulloud, pour la commune de Tence,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Boulloud ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tence ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 3 mars 2009, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Tence si celle-ci ne justifiait pas, dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt, avoir pris toutes mesures en vue d'assurer le retour dans son domaine privé des portions du chemin rural dit de La Valette, aliénées à M. A, en conséquence de l'annulation de la délibération du conseil municipal du 8 mars 2006, en saisissant, le cas échéant, faute d'y parvenir par d'autres voies, le juge du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du conseil municipal de Tence en date du 24 juin 2009, ledit conseil a autorisé le maire de la commune à demander à l'étude notariale ayant établi l'acte initial de vente, en date du 27 octobre 2006, de bien vouloir convoquer les parties aux fins de régularisation de l'acte notarié opérant l'annulation de la vente des parcelles de terrain déclassées des chemins ruraux de La Valette, à prendre toutes dispositions et signer tous les documents nécessaires à ladite régularisation, impliquant a minima la restitution du prix de vente à l'acquéreur, et a donné pouvoir audit maire de saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent, en cas de refus ou d'absence de réponse de l'acquéreur des surfaces litigieuses ; qu'il en résulte également que, par une lettre du 25 juin 2009, le maire de Tence a demandé à l'étude notariale ayant établi l'acte de vente du 27 octobre 2006 de convoquer les parties aux fins de régularisation de l'acte notarié opérant l'annulation de la vente des parcelles de terrain déclassées des chemins ruraux de La Valette ; qu'ainsi la commune de Tence doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Sur les conclusions de la commune de Tence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tence dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 mars 2009 à l'encontre de la commune de Tence.

Article 2 : L'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS versera la somme de 1 000 euros à la commune de Tence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS et à la commune de Tence.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00780-2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BOULLOUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY00780
Numéro NOR : CETATEXT000021345021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-06;08ly00780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award