La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°09LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 09LY00839


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour Mme Joséphine A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808420 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à desti

nation du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légal...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour Mme Joséphine A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808420 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 novembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que n'est pas démontrée sa bigamie alléguée dans ladite décision ; à supposer établie la fraude lors de sa demande de visa Schengen par la production d'un faux acte de mariage et l'indication erronée de son état marital, cette fraude ne saurait lui conférer la qualité d'épouse de M. C qu'elle n'a pas ;

- dès lors que son mariage avec un ressortissant français est opposable à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, et que le caractère frauduleux de ce mariage n'a pas été démontré par le préfet du Rhône, elle doit dès lors être regardée comme conjoint de français au sens des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige est suffisamment motivée ; la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

- il ressort des pièces du dossier que Mme B relève des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un ressortissant étranger vivant en état de polygamie ;

- Mme B a commis une fraude en présentant aux services de la préfecture un deuxième passeport, ne mentionnant pas son nom marital, ainsi qu'un visa sur lequel le numéro de passeport, correspondant à l'autre passeport de l'intéressée, faisant apparaître son nom marital, avait été effacé ;

- Mme B, entrée en France récemment à la date des décisions en litige, ne justifie pas d'une vie privée et familiale enracinée sur le territoire français, eu égard à la date également récente de son mariage, et alors que sa fille de quatre ans vit au Cameroun, pays de résidence de son premier mari ; les ressortissants étrangers polygames ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Soubeyrand, pour Mme B,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Soubeyrand ;

Considérant que Mme Joséphine A, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 16 février 2007, sous couvert d'un visa de court séjour, et a épousé, le 2 juin 2007, sur le territoire français, M. Alain B, de nationalité française ; que sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 25 avril 2008, au motif du refus, par le consul général de France à Yaoundé, par une décision en date du 23 novembre 2007, de lui délivrer un visa de long séjour en raison d'une fraude à l'état civil résultant de l'existence d'un précédent mariage de l'intéressée, qui s'en était prévalue lors de sa demande de délivrance du visa de court séjour ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision préfectorale, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2008, depuis annulé par un arrêt de la Cour de céans du 19 mai 2009, le préfet du Rhône, conformément à l'injonction du tribunal, a réexaminé la demande de Mme B ; que, par une nouvelle décision du 27 novembre 2008, ledit préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B fait appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé, par la décision du 27 novembre 2008, de lui délivrer un titre de séjour, tiré d'une insuffisante motivation de la décision de refus de titre en litige, les premiers juges ont rappelé que ladite décision comportait le visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de diverses dispositions, parmi lesquelles celles du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'énoncé des considérations de fait retenues par le préfet, et qu'ainsi ladite décision était suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant, en premier lieu, que Mme B reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation des décisions en litige et, d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de mariage produit par la requérante à l'appui de sa demande de visa touristique, déposée le 13 février 2007 auprès du consulat général de France à Yaoundé, au vu d'un passeport établi à son nom d'épouse et délivré par les autorités camerounaises, le 2 janvier 2007, quelques semaines seulement avant la date du certificat de célibat qu'elle produit, rédigé lui-même antérieurement à sa demande de visa de court séjour et dont l'authenticité n'est, dès lors, pas établie, que Mme B avait contracté un premier mariage avec M. Bernard C le 10 mai 2000, nonobstant la production par la requérante d'un extrait d'acte de naissance ne comportant aucune mention de ce mariage, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage aurait été dissous avant la date de son mariage avec M. B, ni avant la date des décisions en litige ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les documents produits lors de sa demande de visa de court séjour, parmi lesquels figuraient l'attestation d'accueil rédigée par M. B, aux fins d'accueillir M. et Mme C, ainsi que le formulaire signé de la main de l'intéressée, comportant les mentions relatives à son mariage avec M. C, l'auraient été à son insu, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de titre de séjour au motif de sa situation de polygamie au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans contester, au demeurant, la réalité du mariage de Mme B avec un ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône qui, au demeurant, s'est borné à prendre ladite décision pour se conformer au jugement dudit tribunal du 6 novembre 2008, depuis annulé par un arrêt de la Cour de céans du 19 mai 2009, a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peux excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de Mme B présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à une amende de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00839
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : GOURION SOUBEYRAND et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;09ly00839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award