Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502511 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des sommes de 39 101,79 euros et 8 550,20 euros mises à sa charge par deux états exécutoires du 5 novembre 2004 ;
2°) de le décharger desdites sommes ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les moyens de légalité externe étaient irrecevables ; que les états exécutoires sont irréguliers dès lors qu'ils ne précisent pas les bases de la liquidation des sommes rappelées ; qu'en l'absence de fraude, il avait un droit acquis aux sommes versées, dont le remboursement ne pouvait dès lors être demandé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que sa requête de première instance n'était pas irrecevable dès lors qu'il avait adressé, le 7 juin 2005, une réclamation préalable au comptable ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2008 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2008, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'une réclamation préalable adressée au comptable ; que les moyens de légalité externe, présentés, en première instance, au-delà du délai du recours contentieux, étaient irrecevables ; que l'administration a pu légalement retirer l'avantage indûment acquis dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance que l'intéressé ne remplissait plus la condition légale pour l'obtention de cet avantage ; que de plus, le requérant n'avait obtenu cet avantage que par une fraude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président,
- les observations de Me Renouard, représentant M. A,
- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,
la parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 39 101,79 euros et 8 550,20 euros qu'il avait perçues au titre de l'allocation de préparation à la retraite pour la période du 1er avril 2000 au mois d'octobre 2004, et dont le reversement lui était demandé par deux titres exécutoires du 5 novembre 2004 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...) ; et qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (...) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;
Considérant que par une lettre du 7 juin 2005, le requérant a informé le comptable qu'il avait formé, le 15 avril 2005, opposition aux titres exécutoires devant le Tribunal administratif de Lyon, et lui a rappelé, qu'en conséquence, le Trésor public ne pouvait pas entreprendre le recouvrement des sommes litigieuses ; que cette lettre ne présentait aucun élément à l'appui d'une contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; que dès lors, elle ne constituait pas une réclamation préalable au sens des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 ; que par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes susmentionnées;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009, où siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.
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N° 07LY01875