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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY01875


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502511 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des sommes de 39 101,79 euros et 8 550,20 euros mises à sa charge par deux états exécutoires du 5 novembre 2004 ;

2°) de le décharger desdites sommes ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les moyens de légalité externe étaient irrecevables ; que les états exécutoires son

t irréguliers dès lors qu'ils ne précisent pas les bases de la liquidation des sommes rappelées ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502511 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des sommes de 39 101,79 euros et 8 550,20 euros mises à sa charge par deux états exécutoires du 5 novembre 2004 ;

2°) de le décharger desdites sommes ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les moyens de légalité externe étaient irrecevables ; que les états exécutoires sont irréguliers dès lors qu'ils ne précisent pas les bases de la liquidation des sommes rappelées ; qu'en l'absence de fraude, il avait un droit acquis aux sommes versées, dont le remboursement ne pouvait dès lors être demandé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 10 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que sa requête de première instance n'était pas irrecevable dès lors qu'il avait adressé, le 7 juin 2005, une réclamation préalable au comptable ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2008 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2008, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'une réclamation préalable adressée au comptable ; que les moyens de légalité externe, présentés, en première instance, au-delà du délai du recours contentieux, étaient irrecevables ; que l'administration a pu légalement retirer l'avantage indûment acquis dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance que l'intéressé ne remplissait plus la condition légale pour l'obtention de cet avantage ; que de plus, le requérant n'avait obtenu cet avantage que par une fraude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- les observations de Me Renouard, représentant M. A,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 39 101,79 euros et 8 550,20 euros qu'il avait perçues au titre de l'allocation de préparation à la retraite pour la période du 1er avril 2000 au mois d'octobre 2004, et dont le reversement lui était demandé par deux titres exécutoires du 5 novembre 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (...) ; et qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (...) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;

Considérant que par une lettre du 7 juin 2005, le requérant a informé le comptable qu'il avait formé, le 15 avril 2005, opposition aux titres exécutoires devant le Tribunal administratif de Lyon, et lui a rappelé, qu'en conséquence, le Trésor public ne pouvait pas entreprendre le recouvrement des sommes litigieuses ; que cette lettre ne présentait aucun élément à l'appui d'une contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; que dès lors, elle ne constituait pas une réclamation préalable au sens des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 ; que par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes susmentionnées;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01875
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly01875 ?
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