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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY01070


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longvic à lui verser la somme de 17 640,92 euros à titre provisionnel, à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'astreintes, outre les intérêts de droit à compter du 5 septembre 2005 ;

2°) de condamner la commune de Longvic à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la com

mune de Longvic à lui verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longvic à lui verser la somme de 17 640,92 euros à titre provisionnel, à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'astreintes, outre les intérêts de droit à compter du 5 septembre 2005 ;

2°) de condamner la commune de Longvic à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la commune de Longvic à lui verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Dijon a méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative et commis une erreur de droit en considérant que les périodes durant lesquelles un agent est astreint à être présent dans le logement qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service ne font pas partie du temps de travail effectif dès lors qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2005, aucun texte n'interdisait le cumul d'indemnités d'astreinte et d'un logement de fonction ; que l'interprétation qu'a retenue le Tribunal de l'article 2 du décret du 25 août 2000 contredit les exigences communautaires ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est créancier d'heures supplémentaires à l'égard de la commune qui devaient lui être payées ; qu'au total, il est bien fondé à solliciter la condamnation de la ville de Longvic à lui payer la somme de 17 640,92 euros outre intérêts de droit à compter du 5 septembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2008, présenté pour la commune de Longvic qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions des décrets des 25 août 2000 et 19 mai 2005 que seules les heures travaillées doivent être comptabilisées en temps de travail et éventuellement rémunérées ; que M. A est débiteur de 166,2 heures de travail effectif et ne peut donc se prétendre créancier de la moindre heure supplémentaire à l'égard de la commune ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longvic à lui verser la somme de 17 640,92 euros à titre provisionnel, en rémunération d'heures supplémentaires et d'astreintes effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2005, outre les intérêts de droit à compter du 5 septembre 2005, d'autre part, de condamner la commune de Longvic à lui verser ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent d'entretien qualifié titulaire, était tenu d'être présent dans les locaux de l'espace municipal Jean Bouhey ou dans le logement de fonction y attenant qu'il occupait de façon permanente depuis le 1er juin 2003, de dix heures à dix-neuf heures tous les jours de la semaine à l'exception des mardi après-midi, mercredi et jeudi et hormis les week-ends sauf en cas de location ; qu'en outre, son temps de travail hebdomadaire était réparti en vingt-cinq heures effectuées sur des plages horaires fixes et dix heures variables à répartir en fonction des nécessités de service survenant pendant les périodes d'astreinte ; qu'il devait, durant ces périodes, faire visiter les locaux aux locataires potentiels et les informer des conditions matérielles de location ;

Sur l'indemnisation des astreintes :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993, le temps de travail est défini comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7.1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les règles relatives à la définition, la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er de ce dernier décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ( ...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent s'y conformer sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les prescriptions minimales que le Conseil peut adopter par voie de directive en application de l'article 118 du traité de la Communauté économique européenne devenu article 137 du traité instituant la Communauté européenne, pour contribuer notamment à l'amélioration des conditions de vie et de travail et protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ne sauraient s'appliquer aux modalités de détermination des rémunérations, qui sont étrangères à son objet, et, d'autre part, qu'il ressort tant des finalités des directives susvisées 93/104/CE et 2003/88/CE du Conseil, prises aux seules fins de déterminer des prescriptions minimales en vue d'une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, que des termes de son article 2 tels qu'ils ont été interprétés par l'arrêt du 1er décembre 2005 de la Cour de justice, que les notions de temps de travail qu'elle définit n'ont pas d'incidence en matière de rémunération ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions desdites directives ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'ayant bénéficié, jusqu'au 30 juin 2003, du paiement des astreintes et heures supplémentaires effectuées et en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait relatives à sa situation, l'octroi d'un logement de fonction par nécessité absolue de service à compter du 1er juin 2003 ne saurait le priver de tout droit à voir ses périodes d'astreinte indemnisées ; que, toutefois, en l'absence de tout texte prévoyant la rémunération des astreintes pour les agents communaux bénéficiaires d'un logement de fonction, il ne bénéficiait d'aucun droit acquis à se voir indemniser ses heures d'astreinte à compter de son entrée dans le logement de fonction prévu à cet effet dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que les périodes d'astreinte à domicile sans intervention ne constituent pas un travail effectif, seules les interventions effectuées au cours de cette période pouvant être regardées comme correspondant à un travail effectif susceptible d'ouvrir droit, pour la durée excédant le service hebdomadaire légal, au versement d'heures supplémentaires ; que, dès lors, les heures d'astreinte effectuées par le requérant à compter de son entrée dans son logement de fonction n'étaient pas susceptibles de donner lieu à rémunération ;

Sur l'indemnisation des heures supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des états d'heures supplémentaires revendiquées par l'intéressé que celui-ci ne justifie pas d'un travail hebdomadaire de trente-cinq heures par semaine, compte tenu notamment de l'imputation des interventions effectuées pendant ses heures d'astreinte sur les dix heures hebdomadaires de son temps de travail effectuées à horaires variables en fonction des nécessités de service ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la commune de Longvic doit être condamnée à l'indemniser d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longvic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 € exposée par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Longvic la somme de 800 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et à la commune de Longvic.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord , président assesseur,

- M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY01070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01070
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly01070 ?
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