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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY00796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY00796


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE PRIVAS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, Privas ( Ardèche ) ;

La COMMUNE DE PRIVAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501369 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 mars 2003, par laquelle le maire n'avait pas renouvelé le contrat de Mme A, directrice du théâtre municipal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A au tribunal administratif ;

Elle soutient q

ue la décision en litige n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le non ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE PRIVAS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, Privas ( Ardèche ) ;

La COMMUNE DE PRIVAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501369 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 mars 2003, par laquelle le maire n'avait pas renouvelé le contrat de Mme A, directrice du théâtre municipal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A au tribunal administratif ;

Elle soutient que la décision en litige n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le non renouvellement du contrat de la directrice du théâtre étant justifié, au regard de l'intérêt général, par la faible fréquentation de l'équipement culturel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête, et demande la condamnation de la commune de Privas à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête, présentée au-delà du délai d'appel, est irrecevable ; que la décision refusant le renouvellement de son contrat était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'était pas seule responsable de la programmation, et les moyens mis à sa disposition, limités ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE PRIVAS qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ; que la faible fréquentation du théâtre nécessitait sa réorganisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient qu'elle a respecté les objectifs fixés par la convention tripartite ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE PRIVAS qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2009, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-545 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- les observations de Me Brosse, représentant Mme A,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A a été recrutée, pour une durée de trois ans, le 1er septembre 1999 pour assurer la direction du théâtre géré par la commune de Privas ; que ce contrat a été reconduit pour une durée d'un an ; que par une décision du 4 mars 2003, le maire a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée, à son échéance le 31 août 2003 ; que par la présente requête, la commune de Privas demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susmentionnée du 4 mars 2003, et de rejeter la demande présentée par Mme A, en première instance ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé a été notifié à la commune de Privas le 14 février 2007 ; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007 a été présentée dans le délai de deux mois de l'appel ; que par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fréquentation du théâtre de Privas a fortement diminué pendant les années 1996 à 2000, puis s'est accrue alors que Mme A assurait la direction de l'établissement, sans pour autant retrouver la fréquentation antérieure ; qu'au cours des deux dernières saisons sous la direction de Mme A, la fréquentation moyenne s'établissait autour de 260 personnes par spectacle, et les recettes de la billetterie couvraient un peu plus de 10 % des dépenses ;

Considérant que dans ces conditions, en décidant de ne pas renouveler le contrat de Mme A et de rechercher une nouvelle direction qui proposerait une programmation susceptible d'attirer un plus large public, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRIVAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susvisée du 4 mars 2003 ; qu'en l'absence d'autres moyens présentés par Mme A en première instance ou en appel, il doit également être fait droit aux conclusions de la commune tendant au rejet de la demande présentée par Mme A au tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 février 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 mars 2003 par laquelle le maire de Privas avait décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A.

Article 2 : La demande présentée par Mme A au Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PRIVAS et à Mme Odile A.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00796
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SONIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly00796 ?
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