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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY00520


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501326 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- la décision en litige est

intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil de discipline ne s'est pas ré...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Christian A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501326 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

Il soutient que :

- la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil de discipline ne s'est pas réuni dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, prévu par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, et en ce que des griefs retenus dans la décision n'ont pas été examinés par le conseil de discipline ;

- la sanction infligée en raison des manquements à ses obligations professionnelles qu'il a reconnus est manifestement disproportionnée ; il n'a pas exercé d'activité privée lucrative à titre professionnel mais a seulement rendu service à un ami ; il n'a présenté sa carte d'identité professionnelle que pour justifier de son identité ; sa présence derrière le comptoir du bar de sa concubine n'a pas été de nature à jeter le discrédit sur la fonction policière, ni à créer une équivoque préjudiciable à l'institution policière dès lors qu'il avait demandé sa mise en retraite anticipée et n'exerçait plus ses fonctions depuis deux années, bénéficiant d'un congé de maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure disciplinaire, écarté par les premiers juges au motif que seul un moyen de légalité interne avait été soulevé avant l'expiration du délai de recours contentieux, devra être également déclaré irrecevable en appel ;

- la requête ne contient aucun moyen d'appel susceptible de mettre la juridiction d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 31 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que M. A, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique du Puy en Velay, fait appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ;

Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, comme irrecevables, les moyens, touchant à la légalité externe de la décision en litige, relatifs à l'irrégularité de la procédure disciplinaire, soulevés par M. A, au motif qu'avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce dernier s'était borné à soulever un moyen touchant à la légalité interne de ladite décision ; que, par suite, M. A, qui ne conteste pas la régularité du jugement sur ce point, ne peut utilement soulever en appel des moyens, relatifs à la légalité externe de la décision qu'il conteste, et relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen qu'il avait soulevé avant l'expiration du délai de recours devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, tirés de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le conseil de discipline ne se serait pas réuni dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, prévu par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, et en ce que des griefs retenus dans la décision n'auraient pas été examinés par le conseil de discipline ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction de la mise à la retraite d'office infligée à M. A l'a été aux motifs que cet agent avait, en premier lieu, exercé une activité extra-administrative, durant le mois d'octobre 2004, en procédant à la livraison à la maison d'arrêt du Puy en Velay de pain et de pâtisseries pour le compte d'un artisan boulanger, et avait présenté, à cette occasion, sa carte d'identité professionnelle afin de justifier de son identité auprès d'un surveillant de l'administration pénitentiaire, en deuxième lieu, apporté une aide substantielle à sa concubine dans l'exploitation du débit de boissons de cette dernière, malgré une précédente sanction, prononcée le 10 mai 2004, pour le même motif, et, en dernier lieu, détenu illégalement une arme à feu de 4ème catégorie dont il n'avait ni sollicité, ni obtenu, le renouvellement de l'autorisation de détention ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée par M. A, même s'il affirme ne pas avoir exercé une activité privée lucrative à titre professionnel en procédant à une livraison de pain pour rendre service à un ami, et fait valoir qu'il se trouvait à l'époque des faits incriminés en congé de maladie et en attente d'une mise anticipée à la retraite, qu'il avait sollicitée ; que ces faits, de nature à porter atteinte à l'image et à la considération de l'administration dont il continuait de relever, nonobstant la circonstance qu'il était placé en position de congé de maladie, sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au nombre, à la nature de ces faits et à leur caractère répétitif, malgré une récente sanction prononcée à raison des mêmes faits, s'agissant de sa participation à l'exploitation du débit de boissons de sa concubine, la sanction de la mise à la retraite d'office n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY00520

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00520
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : LEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly00520 ?
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