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29/09/2009 | FRANCE | N°07LY00274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 07LY00274


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600665 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 par laquelle le maire de Dijon a refusé de retirer son arrêté du 8 juillet 2005 lui infligeant la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au maire de Dijon de le réintégrer dans se

s fonctions dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600665 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 par laquelle le maire de Dijon a refusé de retirer son arrêté du 8 juillet 2005 lui infligeant la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au maire de Dijon de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'avis émis par le conseil de discipline de recours le 16 novembre 2005 ne constituait ni une recommandation de prononcer une sanction moins sévère que celle infligée ni une proposition de ne prononcer aucune sanction disciplinaire, alors que ledit avis de sursis à statuer constituait un avis décisoire, au sens de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, et une proposition de sanction inférieure à celle de la révocation, eu égard notamment aux motifs de cet avis ; l'autorité administrative était, dès lors, tenue de retirer la sanction prononcée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté pour la ville de Dijon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'avis émis par le conseil de discipline de recours, qui s'est borné à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la matérialité des faits reprochés à M. A, ne constitue ni la proposition d'une sanction moindre que celle infligée, ni celle d'un retrait de cette sanction, au sens des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, et ne pouvait, dès lors, contraindre le maire de Dijon à retirer la sanction de la révocation qu'il avait infligée ;

- le conseil de discipline de recours, qui ne disposait pas du pouvoir de recommander la suspension de la procédure disciplinaire, a décidé de surseoir à statuer et renvoyé sa décision à une séance ultérieure, et n'a donc pas statué définitivement ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2008, présenté pour la ville de Dijon, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Elle soutient, en outre, que la condamnation de M. A prononcée par le juge pénal exclut la recommandation par le conseil de discipline de recours d'une sanction moins sévère que celle prononcée ;

Vu l'ordonnance en date du 5 août 2008, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 15 septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la mise en examen, le 10 juin 2005, de M. A, agent de maîtrise au service des espaces verts de la ville de Dijon, du chef d'agressions sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'une jeune fille handicapée ayant effectué un stage dans ce service, le maire de Dijon a prononcé la suspension de M. A, par un arrêté du 17 juin 2005, puis, après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, et conformément à l'avis dudit conseil, la révocation de cet agent par un arrêté du 8 juillet 2005 ; que la demande, tendant au retrait de cette sanction, présentée par M. A à la suite de l'avis émis le 17 novembre 2005 par le conseil de discipline de recours, a été rejetée par une décision du maire de Dijon du 10 janvier 2006 ; que M. A fait appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 10 janvier 2006 ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est tenue de rapporter la sanction initialement prononcée lorsque le conseil de discipline de recours propose de prononcer à l'encontre de l'agent intéressé une sanction moins sévère que celle initialement infligée par ladite autorité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Bourgogne, rédigé à l'issue de la séance du 16 novembre 2005, que ledit conseil a émis l'avis de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la matérialité des faits d'agression sexuelle dont est suspecté M. A ; qu'il résulte des termes ainsi utilisés que le conseil de discipline de recours a entendu surseoir à se prononcer sur la sanction qu'il convenait de proposer à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, nonobstant la circonstance que le conseil a fait état de ce qu'en l'état de l'instruction ni les investigations du juge pénal ni l'enquête administrative n'avaient permis d'établir de façon certaine les présomptions graves qui pesaient sur M. A ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil de discipline de recours n'a pas entendu inviter le maire de Dijon, ce qu'au demeurant il ne lui appartenait pas de proposer, à surseoir à statuer à la procédure disciplinaire ou à prononcer une mesure de suspension provisoire ; qu'ainsi, en l'absence de proposition, par le conseil de discipline de recours, d'une sanction moins sévère que celle initialement infligée à M. A, le maire de Dijon n'était pas tenu de rapporter la décision du 8 juillet 2005 par laquelle il avait prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de cet agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la ville de Dijon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Dijon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la ville de Dijon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la ville de Dijon.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 07LY00274

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00274
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISCIPLINE. PROCÉDURE. CONSEIL DE DISCIPLINE. - AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS TENDANT À CE QU'IL SOIT SURSIS À SE PRONONCER SUR LA SANCTION À PRONONCER - AVIS NE COMPORTANT LA PROPOSITION D'AUCUNE SANCTION - COMPÉTENCE LIÉE DE L'AUTORITÉ DISCIPLINAIRE POUR RAPPORTER LA MESURE INITIALE - ABSENCE.

36-09-05-01 Lorsque le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale se borne à émettre l'avis de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la matérialité des faits dont est suspecté l'agent à l'encontre duquel a été prononcée une sanction disciplinaire, et entend ainsi surseoir à se prononcer sur la sanction qu'il convient de proposer à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'autorité disciplinaire, n'est pas tenue, en l'absence de proposition, par le conseil de discipline de recours, d'une sanction moins sévère que celle initialement infligée, de rapporter la décision initiale.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;07ly00274 ?
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