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24/09/2009 | FRANCE | N°08LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08LY01710


Vu enregistrée le 24 juillet 2008, la requête présentée pour M. Mohamed Amine X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803106 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jo

ur de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 196...

Vu enregistrée le 24 juillet 2008, la requête présentée pour M. Mohamed Amine X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803106 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2008 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- La gravité du trouble à l'ordre public qu'il représenterait n'est pas justifiée ;

- Les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et il n'a pas récidivé ;

- La vie commune avec son épouse a repris et il est toujours marié ;

- Ils élèvent ensemble leur enfant ;

- Il justifie d'une vie familiale, contribuant à l'entretien et l'éducation de son enfant ;

- Atteinte a été portée à l'intérêt supérieur de son enfant français dés lors qu'il ne peut travailler et subvenir aux besoins de la famille.

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle admettant l'intéressé à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- En 2006 il a commis des infractions qui ont justifié des condamnations pour des faits récents ;

- Il a quitté le domicile conjugal et les époux ont chacun engagé une procédure de divorce, rien ne permettant de justifier qu'une vie commune a pu reprendre ;

- Il ne démontre pas subvenir aux besoins de la famille et de son enfant notamment.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que M. Mohamed Amine X, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France en novembre 2004 où la demande de carte de résident qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été rejetée par un arrêté du préfet du Rhône en date du 10 avril 2008 ; qu'il a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 2 juillet 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre février et mai 2006 l'intéressé s'est rendu coupable notamment de vol et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels il a été condamné par des jugements correctionnels du Tribunal de grande instance de Lyon de septembre et octobre 2006 à des peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, commises moins de deux ans après l'entrée en France de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce qui, à la date de l'arrêté en litige, n'étaient pas anciens, en estimant que la menace pour l'ordre public que représentait sa présence en France était suffisamment grave pour justifier un refus de certificat de résidence, alors même que depuis lors l'intéressé se serait amendé ;

Considérant que M. X qui s'est marié en janvier 2007 à une ressortissante française dont il a eu un enfant en octobre 2007 fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de fait en le regardant comme divorcé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que le couple qui s'est séparé et a demandé le divorce avant de se désister de cette demande, aurait repris une vie commune ; que les pièces du dossier ne permettent pas davantage d'affirmer que M. X s'occuperait effectivement de son enfant en contribuant à son entretien ou à son éducation ; que dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représentait alors pour l'ordre public, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, qu'à la date de l'arrêté en litige, ce dernier aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et serait ainsi intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne démontre pas contribuer à la prise en charge de son enfant ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Amine X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 08LY01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01710
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;08ly01710 ?
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