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24/09/2009 | FRANCE | N°08LY00225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08LY00225


Vu enregistrée le 30 janvier 2008, la requête présentée pour M. Samir X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0605974 du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence temporaire portant la mention étudiant;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 956, 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

Il soutient que :

- Il a été victime de pratiques discriminatoires d...

Vu enregistrée le 30 janvier 2008, la requête présentée pour M. Samir X, domicilié ...;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0605974 du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2006 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence temporaire portant la mention étudiant;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 956, 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Il a été victime de pratiques discriminatoires de la part de son directeur de thèse qui l'ont empêché de valider ses années d'études depuis l'obtention d'un DEA en 2000 ;

- Il justifie du sérieux et de la réalité de ses études, l'insuffisance de progression dans ses études étant le fait de son directeur de thèse ;

- Le choix de l'université Lyon III de le reprendre à un niveau moindre est justifié ;

- Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le régularisant pas.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2008, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. X ;

Il expose que :

- La requête n'est pas motivée ;

- Les griefs de M. X sont de simples allégations ;

- Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Frery, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1975, est entré en novembre 1999 en France pour y suivre des études ; que le préfet du Rhône lui a délivré un certificat de résidence portant la mention étudiant au titre de l'année 1999-2000 au terme de laquelle il a obtenu un diplôme d'études approfondies (DEA) de langues et cultures étrangères-option lexicologie et terminologie multilingues à l'université Lumière Lyon II ; que ce certificat a été renouvelé jusqu'en 2005, période au cours de laquelle il a préparé une thèse de doctorat en lexicologie ; que cependant, par une décision du 17 février 2006, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat pour l'année 2005-2006 par le motif que, l'intéressé s'étant inscrit pour cette dernière année en licence d'Arabe à l'université Lyon 3 sans pouvoir justifier de la validation des études poursuivies à l'université Lyon 2 depuis l'obtention du DEA en 2000, la qualité d'étudiant ne pouvait plus lui être reconnue ; que M. X a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 novembre 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la requête de M. X est suffisamment motivée et donc recevable ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an et portant la mention étudiant ou stagiaire... ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que si, M. X, qui cherche à obtenir un doctorat afin de postuler à un poste de professeur à l'université d'Oran en Algérie, n'a pu valider sa thèse de doctorat en lexicologie entamée en 2000 à l'université Lyon II et s'est inscrit en licence à l'université Lyon 3 en 2005, les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer que son échec en doctorat serait le fait de son manque de travail ou d'assiduité ; qu'il ressort plus précisément de ces mêmes pièces que des difficultés rencontrées avec son directeur de thèse l'ont contraint à se réorienter et que, compte tenu des études qu'il avait jusque là suivies, dont en particulier le DEA obtenu lors de la première année de son séjour en France et les divers travaux menés dans le cadre de sa thèse, il a obtenu en 2005 son inscription par équivalence en licence d'Arabe à l'université Lyon 3, où il a, d'ailleurs, poursuivi avec succès à ce jour ses études, étant inscrit pour l'année 2008-2009 en doctorat d'études arabes et islamiques ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient le préfet, les études menées par M. X, qui ne manquent pas de cohérence et de progression, présentent un caractère réel et sérieux ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à M. X d'une somme de 956, 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement pour le préfet du Rhône ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 17 février 2006 est annulée.

Article 3 : Une somme de 956,80 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08LY00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00225
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;08ly00225 ?
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