Vu, enregistrée le 28 août 2007, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dont le siège est 137 rue Gambetta à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par son directeur ;
Elle demande à la Cour :
1°) la réformation du jugement n° 0500203-0502280 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de faire droit à sa demande en condamnant la société Dumez à lui verser la somme de 104 788,76 euros en remboursement de ses débours en lien avec les hospitalisations de M. X, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007 ainsi qu'une somme de 936 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Elle soutient que :
- Elle présente sa demande sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Sa créance n'est pas indemnitaire.
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2008, le courrier présenté pour M. X ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- Seule la responsabilité de Dumez, en sa qualité de gestionnaire du centre pénitentiaire, pouvait être recherchée ;
- La créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'impute uniquement sur les condamnations prononcées à l'encontre de Dumez ;
- La demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été faite en conformité avec l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Vu l'ordonnance en date du 9 février 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a fixé au 27 mars 2009 la date de clôture de l'instruction ;
Vu, enregistré le 27 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour la société GTM Génie Civil et Services (Dumez FEP), dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;
Elle expose que :
- La demande de la caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable faute d'avoir présenté en première instance des conclusions motivées ;
- Sa demande est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- Sa demande de remboursement n'est pas conforme à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu le courrier en date du 19 juin 2009 par lequel le président de la 6ème chambre a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE contre la société Dumez ;
Vu, enregistré le 20 juillet 2009 le mémoire présenté par le ministre de la justice, qui déclare s'associer au moyen susceptible d'être soulevé par la Cour ;
Vu, enregistré le 27 août 2009, le mémoire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE qui soutient que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions contre la société Dumez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Ladret, avocat de la SAS GTM Génie civil et services (Dumez FEP) ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.
Considérant que, dans le cadre d'un marché de fonctionnement conclu le 22 avril 1988 au titre d'un programme dit 13000 en application de la loi susvisée du 22 juin 1987 autorisant l'Etat à mettre en place une gestion mixte dans les établissements pénitentiaires et à investir des personnes de droit privé de fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance, l'Etat a confié à la société Dumez le service de santé de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône ; qu'en juillet 2007 M. Amari X, qui était alors incarcéré dans cette prison, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire consécutif à une prise massive de méthadone prescrite le même jour par le service de santé de la prison, dont il conserve de graves séquelles ; que par un jugement du 29 juin 2004 le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende chacun les deux médecins du service de santé à l'origine de cette prescription; que M. X a par ailleurs recherché avec ses proches la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Lyon ; que par un jugement du 28 juin 2007, le Tribunal a considéré que, par l'effet du marché ci-dessus, la société Dumez s'était trouvée substituée à l'Etat pour la réparation des dommages pouvant résulter de la mauvaise organisation ou du mauvais fonctionnement du service public et pouvait seule être jugée responsable du préjudice subi par l'intéressé en l'absence d'insolvabilité de cette société ou de faute distincte imputable à l'administration pénitentiaire et, qu'en conséquence, les conclusions des consorts X contre l'Etat étaient mal dirigées et donc irrecevables ; qu'il a également rejeté comme irrecevables faute d'être motivées au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; qu'il a en revanche condamné la société Dumez à rembourser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M. X, une somme de 36 000 euros correspondant à la provision versée par ce fonds à la victime ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal n'a pas condamné la société Dumez à lui rembourser les débours exposés ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, dont les écritures devant le Tribunal consistaient seulement en un courrier adressé à son conseil par lequel elle se bornait à chiffrer le montant de ses débours et à lui demander d'intervenir pour son compte dans l'instance pendante entre M. X, le ministre de la justice et la société Gomez , n'a présenté en première instance aucune conclusion tendant à la condamnation de la société Dumez à lui rembourser les débours exposés ; que si, dans sa requête devant la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie présente de telles conclusions, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que, dés lors, comme le soutient la société Dumez, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le paiement à la société Dumez d'une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE versera à la société Dumez une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Dumez est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, à la SAS GTM Génie civil et services (Dumez FEP), à M. X Amari, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé et des sports.
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N° 07LY01935