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24/09/2009 | FRANCE | N°07LY01369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY01369


Vu le recours, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0502331, en date du 24 avril 2007, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à garantir la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle, au profit de la compagnie d'assurances Axa France assurances, pour un montant de 11 146,93 euros au titre de la réparation des dommages causés par la rupture d'une digue, ainsi que pour

un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761...

Vu le recours, enregistré le 29 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0502331, en date du 24 avril 2007, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à garantir la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle, au profit de la compagnie d'assurances Axa France assurances, pour un montant de 11 146,93 euros au titre de la réparation des dommages causés par la rupture d'une digue, ainsi que pour un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle par ladite commune ;

Il soutient que :

- le jugement n'a pas visé le mémoire du préfet du Puy-de-Dôme enregistré le 9 mars 2007 ;

- le jugement est insuffisamment motivé

- les travaux réalisés sur la route passant sur la digue sont sans lien de causalité avec la rupture postérieure de cette digue.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour la communauté de communes du Coeur de Combrailles ;

Elle conclut :

- au rejet du recours ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal l'a mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense et d'appel provoqué, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne ;

Elle conclut :

- au rejet du recours ;

- à l'annulation des articles 1er et 7 du jugement susmentionné, en tant que le Tribunal, d'une part l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Axa France assurances une somme de 11 146,93 euros, d'autre part a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Monteil ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la régularité du jugement, elle s'en rapporte aux moyens soulevés par le ministre ;

- l'aménagement et l'utilisation de la voie située sur la digue sont sans lien de causalité avec sa rupture ;

- subsidiairement, elle devrait être garantie par la société Monteil et par l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la compagnie d'assurances Axa France assurances ;

Elle conclut :

- au rejet du recours et des conclusions d'appel provoqué de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne ;

- à la réformation de l'article 1er du jugement susmentionné, les sommes qui lui ont été allouées étant majorées d'un montant de 94 euros, et les intérêts étant capitalisés ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal ne s'est pas trompé sur les conditions d'aménagement et d'utilisation de la route située sur la digue ;

- la rupture de la digue est imputable à son utilisation inadaptée comme voie de circulation, imputable à la commune, ainsi qu'à l'Etat maître d'oeuvre de travaux de goudronnage et de reprofilage de cette route ;

- c'est à tort que l'Etat a refusé de prendre en compte des frais de copie de procès-verbaux .

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2008, présenté pour Mme X et M. Y ;

Ils concluent :

- au rejet du recours ;

- à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de qui il appartiendra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutiennent que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre eux comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu le courrier, en date du 19 juin 2009, par lequel le président de la 6ème chambre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne et de la compagnie d'assurances Axa France, et la preuve de sa réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour la compagnie d'assurances Axa France assurance ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2009, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il conclut en outre à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de qui il appartiendra , au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ajoute que les conclusions de la commune sont irrecevables, dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué définitivement sur un litige concernant deux autres victimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Pouilly, avocat de la compagnie Axa assurances ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, le 15 juillet 2001, la digue des Ouches, qui retient l'étang des Ouches, et sur laquelle avait été implantée une voie de circulation, s'est rompue ; que les véhicules de Mme B et de MM. Z et A ont été endommagés par les eaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne à verser à la compagnie d'assurances Axa France assurances, subrogée dans les droits des propriétaires des véhicules, d'une part une somme de 11 146,93 euros au titre de la responsabilité pour dommages de travaux publics, d'autre part une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par le même jugement, le Tribunal a également condamné l'Etat à garantir la commune des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 40 % ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si le ministre requérant fait valoir que le Tribunal aurait omis de mentionner, dans les visas, un mémoire du préfet du Puy-de-Dôme enregistré le 9 mars 2007, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de première instance comprenant la minute complète du jugement, transmis par le Tribunal, que le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal a exposé qu'il résultait de l'instruction que la circulation de tous types de véhicules sur la digue, qui n'avait pas été conçue pour supporter une voie publique, avait eu une incidence sur sa rupture ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la digue des Ouches, qui date du XVIIIème siècle, a été construite à l'aide de matériaux médiocres, sur un sol lui-même instable ; que l'expert retient un ensemble d'éléments qui se sont combinés pour conduire à sa rupture, par un processus d'érosion interne ; qu'en particulier, s'il relève notamment la surévélévation du niveau de l'étang et le développement non maîtrisé de la végétation, imputables aux propriétaires de l'étang, il constate également le rôle important joué par les travaux réalisés sur la route qui passe sur cette digue ainsi que par la circulation des véhicules ; qu'à cet égard, il relève qu'en 1981 le chemin communal situé sur la digue a été reprofilé et goudronné, sans que la capacité de la digue à supporter ces travaux et les contraintes liées au passage de véhicules aient été réellement vérifiée ; qu'il expose que la digue se trouvait alors dans une situation de sur-utilisation , qui rendait une rupture inéluctable ; que, compte tenu de ces éléments, la part de responsabilité incombant à l'Etat, qui a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés sur la digue sans s'assurer des vérifications techniques requises, doit être fixée à 30 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la proportion dans laquelle il a été condamné à garantir la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne des condamnations prononcées contre elle n'a pas été limitée à 30 % ;

Sur l'appel provoqué de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne :

Considérant que, dès lors que la proportion dans laquelle l'Etat est condamné à garantir la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne des condamnations prononcées contre elle est réduite, la situation de cette commune est aggravée ; qu'elle est par suite recevable, par la voie de l'appel provoqué, à contester les condamnations dont elle a elle-même fait l'objet ;

Considérant, en premier lieu, que comme il vient d'être dit, la rupture de la digue des Ouches doit pour partie être imputée aux travaux d'aménagement routier qui ont été réalisés pour le compte de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne, ainsi qu'à l'ouverture à la circulation générale que ces travaux avaient pour objet même de permettre ; qu'ainsi, cette commune n'est pas fondée à soutenir que le lien de causalité entre, d'une part ces travaux et cette ouverture à la circulation, d'autre part la rupture de la digue et les dommages que cette rupture a générés, ne serait pas établi ;

Considérant, en second lieu, que comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, si la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne entend appeler en garantie Mme C et M. Y, respectivement usufruitière et nu-propriétaire de l'étang, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, dans les jours qui ont précédé sa rupture, des travaux ont été effectués sur la digue par la société Monteil, agissant pour le compte de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne, qui en assurait la maîtrise d'oeuvre, afin de permettre l'élargissement du virage à l'extrémité de la digue ; que, si l'expert a relevé que le passage de véhicules lourds dans le cadre de ce chantier a pu contribuer à l'affaiblissement de la digue, la commune n'établit pas qu'elle aurait prévenu la société Monteil de la faiblesse structurelle de cet ouvrage et lui aurait demandé de ne pas utiliser de tels véhicules, ni que celle-ci aurait commis des fautes dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées ; que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune contre cette société doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à indemniser la compagnie d'assurances Axa France assurances à hauteur des sommes qu'elle a dû débourser en réparation des dommages causés à ses assurés par la rupture de la digue des Ouches ;

Sur l'appel provoqué de la compagnie d'assurances Axa France assurances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la compagnie d'assurances Axa France assurances le 2 mai 2007 ; que ses conclusions tendant à la majoration des sommes que la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne a été condamnée à lui verser, enregistrées le 28 janvier 2008, se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que, comme il vient d'être dit, les conclusions d'appel provoqué de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne sont rejetées, la situation de la compagnie d'assurances Axa France assurances n'étant dès lors pas susceptible d'être aggravée ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances Axa France assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité les sommes que la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne a été condamnée à lui verser à un montant total de 11 146,93 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la communauté de communes du Coeur de Combrailles, qui a seulement été invitée à présenter des observations, ne peut demander que soit mise à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, Mme C et M. Y, qui n'indiquent pas à la charge de qui devraient être mises les sommes qu'ils demandent, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à garantir la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne à hauteur de 30 % des sommes que cette dernière a elle-même été condamnée à verser à la compagnie d'assurances Axa France assurances en réparation des dommages causés par la rupture de la digue des Ouches.

Article 2 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: Les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne à l'encontre de Mme C et de M. Y sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne, le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ainsi que les conclusions de la compagnie d'assurances Axa France assurances sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Coeur de Combrailles et par Mme C et M. Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne, à la compagnie d'assurances Axa France assurances, à la communaute de communes du Coeur de Combrailles, à Mme Noëlle X, à M. Eric Y et à la société Monteil.

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N° 07LY01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01369
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN ELIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;07ly01369 ?
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