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24/09/2009 | FRANCE | N°07LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 07LY00317


Vu, I, enregistrée le 8 février 2007 sous le n° 07LY00317, la requête présentée pour la COMMUNE VILLENEUVE DE BERG (07170) représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 19 juin 2007 ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0407609 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 qui l'a condamnée à verser à M. Jacques X une somme de 1 850 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont il a été victime sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M.

X devant le Tribunal ;

3) de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'une som...

Vu, I, enregistrée le 8 février 2007 sous le n° 07LY00317, la requête présentée pour la COMMUNE VILLENEUVE DE BERG (07170) représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 19 juin 2007 ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0407609 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 qui l'a condamnée à verser à M. Jacques X une somme de 1 850 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont il a été victime sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal ;

3) de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La voie sur laquelle a chuté M. X n'est pas propriété communale, mais interne à la propriété de l'hôpital de la commune ;

- La demande de la victime est donc mal dirigée et irrecevable ;

- Son véhicule s'est nécessairement immobilisé en dehors de la voie communale n°6 ;

- La voie était réservée aux véhicules et non aux piétons ;

- Des chutes de neige ne présentent aucun caractère exceptionnel ;

- Il ne pouvait pas ignorer les risques de glissade encourus ;

- Les chutes de neige n'ont cessé qu'en fin de matinée et étaient modérées ;

- Elle s'est employée au sablage et au déneigement des voies, avec en priorité les voies principales ;

- La grève de la DDE a été sans incidence sur le déneigement ;

- La chute de M. X est le résultat de son imprudence.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er août 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Jacques X, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- C'est sur la voie n° 6 qu'il s'est trouvé contraint d'abandonner son véhicule et qu'il a chuté ;

- Aucune signalisation appropriée n'a été mise en place pour prévenir les risques d'accès au centre hospitalier ;

- Il n'était possible ni de circuler en véhicule ni à pied et la DDE était en grève ;

- La commune pouvait si ce n'est déneiger, au moins sabler la voie d'accès au centre hospitalier, qui est prioritaire ;

- Il y a une double carence de l'hôpital et de la commune dans la signalisation.

Vu, enregistré le 14 mai 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Villeneuve de Berg qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- M. X a chuté sur la voie n°6 ;

- La signalisation du danger relevait de la seule commune ;

- En toute hypothèse la présence de neige n'était pas anormale en pleine saison hivernale ;

- M. X n'a sans doute pas été suffisamment prudent ;

- Les demandes indemnitaires sont excessives.

Vu, enregistré le 26 août 2009, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu II, enregistrée le 19 février 2007 sous le n° 07LY00392 la requête présentée pour M. Jacques X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0407609 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 qui a condamné la commune de Villeneuve de Berg à lui verser une somme de 1 850 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont il a été victime sur le territoire de la commune ;

2°) de condamner la commune et le centre hospitalier de Villeneuve de Berg à lui verser une indemnité portée à 12 600 euros avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2004 ;

3°) de mettre à leur charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- C'est sur la voie n° 6 qu'il s'est trouvé contraint d'abandonner son véhicule et qu'il a chuté ;

- Aucune signalisation appropriée n'a été mise en place pour prévenir les risques d'accès au centre hospitalier ;

- Il n'était possible ni de circuler en véhicule ni à pied et la DDE était en grève ;

- La commune pouvait si ce n'est déneiger, au moins sabler la voie d'accès au centre hospitalier, qui est prioritaire ;

- Il y a une double carence de l'hôpital et de la commune dans la signalisation.

Vu, enregistré le 13 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour la commune de Villeneuve de Berg (07170) représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 19 juin 2007, qui conclut à l'annulation du jugement n° 0407609 du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 et au rejet de la demande de M. X devant le Tribunal et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La voie sur laquelle a chuté M. X n'est pas propriété communale, mais interne à la propriété de l'hôpital ;

- La demande de la victime est donc mal dirigée et irrecevable ;

- Son véhicule s'est nécessairement immobilisé en dehors de la voie communale n°6 ;

- La voie était réservée aux véhicules et non aux piétons ;

- Des chutes de neige ne présentent aucun caractère exceptionnel ;

- Il ne pouvait pas ignorer les risques de glissade encourus ;

- Les chutes de neige n'ont cessé qu'en fin de matinée et étaient modérées ;

- Elle s'est employée dés que possible au sablage et au déneigement des voies, avec en priorité les voies principales ;

- La grève de la DDE a été sans incidence sur le déneigement ;

- La chute de M. X est le résultat de son imprudence.

Vu, enregistré le 14 mai 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Villeneuve de Berg qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- M. X a chuté sur la voie n°6 ;

- La signalisation du danger relevait de la seule commune ;

- En toute hypothèse la présence de neige n'était pas anormale en pleine saison hivernale ;

- M. X n'a sans doute pas été suffisamment prudent ;

- Les demandes indemnitaires sont excessives.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Champauzac, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Considérant que les requêtes présentées pour la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG et pour M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le 14 décembre 2001, M. X a été victime en fin de matinée d'une chute à proximité de l'hôpital de Villeneuve de Berg alors qu'il avait abandonné son véhicule en panne et circulait à pied sur une voie enneigée ; qu'il a recherché la responsabilité pour dommage de travaux publics de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG et de l'hôpital devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 19 décembre 2006, a rejeté ses conclusions dirigées contre l'hôpital mais a retenu la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la voie communale n° 6 et, après avoir exonéré cette dernière de la moitié de sa responsabilité, l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 850 euros ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

Considérant que pour retenir la responsabilité de la commune, le Tribunal a jugé que la chute dont a été victime M. X était survenue sur une voie communale et que celle-ci n'établissait pas l'entretien normal de cette voie compte tenu de son caractère prioritaire ; que contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit sur la voie communale n°6 dite voie de Lèdres ; que toutefois, au moment de l'accident, il neigeait modérément depuis la veille et la présence d'une faible couche de neige sur la chaussée, parfaitement visible en milieu de journée, ne pouvait manquer d'être connue de la victime, rendant inutile toute signalisation spécifique et n'excédait pas, malgré l'absence de tout traitement de la neige à cet endroit, les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique, notamment lorsqu'ils empruntent à pied une voie ouverte à la circulation automobile, doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils doivent supporter les conséquences ; que, par suite, et en l'absence d'autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que sa responsabilité était engagée à l'égard de M. X à raison d'un prétendu défaut d'entretien normal de la voie ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'hôpital :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'accident dont a été victime M. X s'est produit sur une voie communale ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M. X, la responsabilité de l'hôpital de Villeneuve de Berg ne saurait être recherchée au titre d'un défaut d'entretien normal de la voie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre cet hôpital ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 519, 35 euros, à la charge de M. X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées : qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 519,35 euros, sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG, à M. Jacques X, à l'hôpital local de Villeneuve de Berg, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, à la caisse primaire d'assurances maladie d'Annonay et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07LY00317,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00317
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;07ly00317 ?
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