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24/09/2009 | FRANCE | N°06LY02093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 06LY02093


Vu I°), sous le n° 06LY02093, la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0300953-0500109, en date du 3 août 2006, tel que modifié par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 1er septembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part l'a condamnée à verser à Mme Noëlle Y et à M. Eric X la somme de 400 euros, d'autre part a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

2°) d

e rejeter les conclusions de la demande de Mme Noëlle Y et de M. Eric X tendant à sa...

Vu I°), sous le n° 06LY02093, la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0300953-0500109, en date du 3 août 2006, tel que modifié par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 1er septembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part l'a condamnée à verser à Mme Noëlle Y et à M. Eric X la somme de 400 euros, d'autre part a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme Noëlle Y et de M. Eric X tendant à sa condamnation ;

3°) subsidiairement, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'entreprise Monteil ;

4°) subsidiairement, de procéder à une nouvelle expertise ;

5°) de mettre à la charge de Mme Noëlle Y et de M. Eric X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'accident ne lui est pas imputable, mais procède d'un défaut d'entretien de la digue, voire de la circulation de véhicules très lourds dans le cadre de la réalisation de travaux par l'entreprise Monteil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les observations, enregistrées le 7 août 2007, présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Il indique que sa condamnation dans deux autres affaires proches n'est pas devenue définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que la solution, au demeurant non définitive, retenue dans une affaire distincte concernant des requérants différents, est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la Communauté de communes du Coeur de Combrailles ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, de Mme Y et de M. X, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit qu'elle a été mise hors de cause en première instance ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour Mme Y et M. X ;

Ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'article 2 du jugement susmentionné, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

- à la condamnation de l'Etat, de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE et de la communauté de communes du Coeur de Combrailles à leur verser, d'une part une somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice économique, d'autre part une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Il soutiennent que :

- leurs conclusions d'appel incident sont recevables, dès lors qu'elles se rattachent au même litige ;

- la digue, incorporée à la voirie communale, doit être regardée comme étant une dépendance domaniale ; de plus, les divers travaux effectués sur la digue l'ont été pour le compte de la commune ; celle-ci engage sa responsabilité, sans faute, et en tout état de cause pour faute, en raison du défaut d'entretien de la digue et la mauvaise réalisation des travaux ;

- la part de responsabilité qui leur a été imputée ne se justifie pas ;

- des travaux s'avèrent nécessaires pour la remise en état des lieux et la réalisation d'une réserve d'eau collinaire ;

- enfin, ils ont subi un préjudice économique, ainsi qu'un préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la société Monteil, qui n'a pas produit d'observations, à été régulièrement appelée en la cause ;

Vu II°), sous le n° 06LY02127, le recours, enregistré le 20 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0300953-0500109, en date du 3 août 2006, tel que modifié par l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 1er septembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme Noëlle Y et à M. Eric X la somme de 300 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme Noëlle Y et de M. Eric X tendant à sa condamnation ;

Il soutient que :

- il n'y a aucun lien de causalité entre son intervention limitée pour une partie de la maitrise d'oeuvre de travaux réalisés en 1981, et l'effondrement de la digue en 2001 ;

- subsidiairement, la part de responsabilité incombant aux propriétaires et exploitants de la digue a été insuffisamment évaluée, et devrait être portée à 50 % .

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire d'appel provoqué, enregistré le 26 avril 2007, présenté pour la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne ;

Elle conclut :

1°) à l'annulation de l'article 1er du même jugement, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Noëlle Y et à M. Eric X la somme de 400 euros ;

2°) au rejet des conclusions de la demande de Mme Noëlle Y et de M. Eric X tendant à sa condamnation ;

3°) subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ;

4°) subsidiairement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'entreprise Monteil ;

5°) à ce que soit mise à la charge de Mme Noëlle Y et à M. Eric X une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la part de responsabilité incombant aux propriétaires et exploitants de la digue a été insuffisamment évaluée ;

- aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux réalisés en 1981 et l'effondrement de la digue en 2001 ; subsidiairement, si un lien de causalité était retenu, l'Etat ne peut soutenir, pour dégager sa responsabilité, avoir été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre seulement partielle ;

- la part de responsabilité incombant à l'entreprise Monteil, qui a réalisé des travaux importants avec des véhicules lourds quelques jours avant l'effondrement a été insuffisamment évaluée ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 12 juillet 2007, présenté pour Mme Noëlle Y et M. Eric X ;

Ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'article 2 du jugement susmentionné, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

- à la majoration des condamnations prononcées à leur profit, pour les porter, d'une part à une somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice économique, d'autre part à une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Il soutiennent que :

- la chose jugée dans le litige similaire concernant Mme Z et M. A s'impose, concernant à la fois le principe et l'étendue de la responsabilité ;

- ils ont subi un préjudice économique, ainsi qu'un préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- sa condamnation dans les affaires concernant Mme Z et M. A n'est pas devenue définitive ;

- subsidiairement, le préjudice économique allégué n'est pas établi ;

- la nécessité des travaux de remise en état n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la commune de Saint-Gervais d'Auvergne ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- la solution, au demeurant non défintive, retenue dans les affaires distinctes concernant Mme Z et M. A est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige ;

- l'appel incident de Mme Y et M. X est irrecevable, en tant qu'il porte sur un litige distinct ;

- subsidiairement, le lien de causalité entre l'effondrement de la digue et le préjudice économique allégué n'est pas établi, pas davantage que la matérialité de ce préjudice ;

- concernant les travaux de remise en état, rien n'est demandé ;

- enfin, l'insuffisante appréciation du préjudice moral n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la Communauté de communes du Coeur de Combrailles ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, de Mme Y et de M. X, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit qu'elle a été mise hors de cause en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour Mme Y et M. X ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que :

- ils abandonnent le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dans les affaires concernant Mme Z et M. A ;

- leurs conclusions d'appel incident sont recevables, dès lors qu'elles se rattachent au même litige ;

- la digue, incorporée à la voirie communale, doit être regardée comme étant une dépendance domaniale ; de plus, les divers travaux effectués sur la digue l'ont été pour le compte de la commune ; celle-ci engage sa responsabilité, sans faute, et en tout état de cause pour faute, en raison du défaut d'entretien de la digue et la mauvaise réalisation des travaux ;

- la part de responsabilité qui leur a été imputée ne se justifie pas ;

- des travaux s'avérent nécessaires pour la remise en état des lieux et la réalisation d'une réserve d'eau collinaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2009, présenté pour la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la commune de Saint-Gervais-d'Auvergne ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que la société Monteil, qui n'a pas produit d'observations, à été régulièrement appelée en la cause ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, le 15 juillet 2001, la digue des Ouches, qui retient l'étang des Ouches, et sur laquelle avait été implantée une voie de circulation, s'est rompue ; que Mme Y et M. X, respectivement usufruitère et nu-propriétaire de l'étang des Ouches, sur les bords duquel ils exploitent un bar-restaurant et deux gîtes, ont demandé la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE, de la Communauté de communes du Coeur de Combrailles et de l'Etat à les indemniser des préjudices subis, au titre de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité de la commune, à hauteur de 40 %, et celle de l'Etat, à hauteur de 30 %, et les a condamnés à verser, respectivement, 400 euros et 300 euros à Mme Y et M. X, dont le surplus des conclusions indemnitaires a été rejeté ;

Considérant que la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE, et le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigés contre ce même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de Mme Y et de M. X :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendent à remettre en cause le jugement susmentionné, en tant qu'il a retenu partiellement leur responsabilité au titre des dommages subis par Mme Y et M. X du fait de la rupture de la digue des Ouches ; que les conclusions incidentes de ces derniers, qui tendent uniquement à la majoration des indemnisations qui leur ont été allouées en réparation de ces mêmes dommages, ne relèvent pas d'un litige distinct ; que leurs conclusions incidentes sont dès lors recevables ;

Sur le principe et l'étendue de la responsablité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la digue des Ouches, qui date du XVIIIème siècle, a été construite à l'aide de matériaux médiocres, sur un sol lui-même instable ; que l'expert retient un ensemble d'éléments qui se sont combinés pour conduire à sa rupture, par un processus d'érosion interne ; qu'en particulier, s'il relève notamment la surévélévation du niveau de l'étang et le développement non maitrisé de la végétation, imputables aux propriétaires de l'étang, il constate également le rôle important joué par les travaux réalisés sur la route qui passe sur cette digue ainsi que par la circulation des véhicules ; qu'à cet égard, il relève qu'en 1981 le chemin communal situé sur la digue a été reprofilé et goudronné, sans que la capacité de la digue à supporter ces travaux et les contraintes liées au passage de véhicules ait été réellement vérifiée ; qu'il expose que la digue se trouvait alors dans une situation de sur-utilisation , qui rendait une rupture inéluctable ; que, compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE, qui a décidé la création d'une voie communale ouverte à la circulation des véhicules sur cette digue, et n'a édicté aucune limitation spécifique de circulation, et de l'Etat, qui a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux nécessaires sans s'assurer des vérifications techniques requises, en la fixant à 40 % pour la commune et 30 % pour l'Etat ; qu'en revanche, alors qu'il résulte de l'instruction que la voie en cause était communale, la responsabilité de la Communauté de communes du Coeur de Combrailles ne peut être recherchée en raison des défauts affectant sa conception, son aménagement et son utilisation ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que Mme Y et M. X demandent l'indemnisation des préjudices subis dans leur activité de pêche, d'hôtellerie et de restauration ; qu'il résulte toutefois des données qu'eux-mêmes produisent que leur chiffre d'affaires avait connu une inflexion très sensible dès l'année 2000, sans lien avec la rupture de la digue en 2001, et que, s'il a légèrement baissé en 2001, il a en revanche augmenté sensiblement en 2002 pour atteindre un niveau supérieur à celui de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, l'activité d'hôtellerie et de restauration exploitée par Mme Y et M. X ne peut être regardée comme ayant été durablement affectée ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice consistant dans l'obligation d'annuler une réservation au moment de la rupture de la digue, ainsi que de la perturbation de leurs activités dans les suites immédiates de la rupture de la digue, en leur allouant une somme de 1 000 euros ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de leur préjudice moral en l'évaluant à une somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité déjà exposé, le préjudice de Mme Y et de M. X doit ainsi être évalué à une somme totale de 2 000 euros, dont l'Etat assurera la charge à hauteur de 30 %, soit une somme de 600 euros, et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE à hauteur de 40 %, soit une somme de 800 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement aux conclusions de la demande de Mme Y et de M. X ; que ceux-ci sont en revanche fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas porté aux montants respectifs de 600 euros et 800 euros, les sommes que l'Etat et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE ont été condamnés à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, de Mme Y ni de M. X, la somme que demande la Communauté de communes du Coeur de Combrailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y et de M. X, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT GERVAIS D'AUVERGNE et non compris dans les dépens ;

Sur les concusions d'appel en garantie formées par la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les jours qui ont précédé sa rupture, des travaux ont été effectués sur la digue par la société Monteil, agissant pour le compte de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE, qui en assurait la maîtrise d'oeuvre, afin de permettre l'élargissement du virage à l'extrémité de la digue ; que, si l'expert a relevé que le passage de véhicules lourds dans le cadre de ce chantier a pu contribuer à l'affaiblissement de la digue, la commune n'établit pas qu'elle aurait prévenu la société Monteil de la faiblesse structurelle de cet ouvrage et lui aurait demandé de ne pas utiliser de tels véhicules, ni que celle-ci aurait commis des fautes dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées ; que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune contre cette société doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Monteil, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE a été condamnée à verser à Mme Y et à M. X est portée à un montant total de 800 euros.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamnée à verser à Mme Y et à M. X est portée à un montant total de 600 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 août 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS D'AUVERGNE et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ainsi que le surplus des conclusions incidentes de Mme Y et de M. X, et les conclusions présentées par la Communauté de communes du Coeur de Combrailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT GERVAIS D'AUVERGNE, au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Eric X, à Mme Noëlle Y, à la Communauté de communes du Coeur de Combrailles et à la société Monteil.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

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N° 06LY02093,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02093
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DEVES CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;06ly02093 ?
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