La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2009 | FRANCE | N°06LY01571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 06LY01571


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE (OPDHLM) VIVARAIS HABITAT, dont le siège est 37, avenue de Chomérac, BP 126, à Privas (07001 Cedex) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0407763, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grospierres à lui verser la somme de 22 379,14 euros ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à l

a charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE (OPDHLM) VIVARAIS HABITAT, dont le siège est 37, avenue de Chomérac, BP 126, à Privas (07001 Cedex) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0407763, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grospierres à lui verser la somme de 22 379,14 euros ;

2°) de prononcer ladite condamnation ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ;

- la commune a engagé sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle avait fait une offre, qui a été acceptée, et qu'elle a retirée postérieurement à cette acceptation ;

- à tout le moins, elle a engagé sa responsabilité extra-contractuelle, son comportement étant fautif ;

- aucune faute d'imprudence ne peut lui être imputée ; subsidiairement, la part de responsabilité qui lui est imputable ne saurait dépasser 25 % ;

- elle a subi un préjudice, sous la forme des dépenses qui ont été effectuées en pure perte.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour la commune de Grospierres ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a conclu aucun contrat avec l'OPDHLM, et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel ; en tout état de cause, en supposant même qu'il puisse être estimé qu'un contrat a été conclu, il serait nul comme n'ayant pas été écrit ;

- elle n'a pas commis de faute, dès lors qu'elle n'a pris aucun engagement précis qu'elle aurait méconnu.

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que :

- compte tenu du montant raisonnablement prévisible des prestations, le contrat pouvait sans nullité être conclu sans écrit ;

- subsidiairement, le fait de conclure un contrat dans des conditions entraînant sa nullité constitue une faute.

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2009, présenté pour la commune de Grospierres ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2009, présenté pour l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la commune de Grospierres ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Champauzac, avocat de l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT , et les observations de Me Bosquet, avocat de la commune de Grospierres ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- les nouvelles observations de Me Champauzac, avocat de l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT , qui tendait à la condamnation de la commune de Grospierres à lui verser la somme de 22 379,14 euros, en réparation des débours liés à l'abandon d'un projet immobilier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 5 septembre 1998, la commune de Grospierres a indiqué à l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT qu'elle abandonnait un projet de construction de maison de retraite, mais qu'elle souhaitait y substituer un projet de construction de logements HLM, et qu'elle lui demandait en conséquence d'inscrire ce projet dans son programme 1999, sur la base du projet initial à parfaire et sur un terrain qui lui serait remis ; que, par courrier en date du 7 septembre 1999, le directeur de l'OPDHLM a demandé confirmation au maire de ce projet, en précisant qu'une délibération du conseil municipal devrait en arrêter le principe et en fixer la période de réalisation ; que, par courrier en date du 16 septembre 1999, auquel était jointe une délibération du conseil municipal en date du 8 septembre, le maire a [confirmé ...] son souhait concernant la réalisation de logements , en précisant qu'il [souhaitait] l'intervention de l'office et que la réalisation se fasse au plus tôt ; que la délibération du 8 septembre 1999 indiquait que le conseil municipal [sollicitait] le concours de l'OPDHLM pour la réalisation courant 2000 de ces logements , et ajoutait que la réalisation serait faite sur un terrain viabilisé mis à la disposition de l'office par la commune dans le quartier de la gare, la construction étant en outre exonérée de taxe locale d'équipement ; que, le 21 avril 2000, le préfet de l'Ardèche a inscrit le projet dans le document de programmation du conseil de l'habitat pour les années 2000-2001, en relevant toutefois que la révision du POS était en cours et qu'un réexamen du dossier serait nécessaire ; que, le 6 juin 2000, l'OPDHLM a envoyé à la publication un avis d'appel public à la concurrence portant sur la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de ce projet immobilier ; que, par délibération en date du 26 février 2001, le conseil d'administration de l'OPDHLM a choisi des entreprises pour la maîtrise d'oeuvre de l'opération, ainsi que pour la mission de contrôle sécurité-protection-santé et le contrôle technique ; que, lors d'une réunion en date du 29 mars 2001, le maire nouvellement élu a toutefois indiqué au directeur de l'OPDHLM que la commune avait décidé d'abandonner le projet, qui était alors en phase de dépôt de permis de construire ; que cette décision a été confirmée par délibération du conseil municipal en date du 27 avril 2001 ;

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, en l'absence de définition précise de la consistance exacte du projet, des modalités de transfert éventuel de propriété du terrain d'assiette, du détail des prestations attendues de l'OPDHLM et des conditions financières de l'opération, la commune de Grospierres ne peut être regardée comme ayant conclu un contrat par échange de courriers avec l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT sur la réalisation du projet immobilier litigieux ; que la commune ne saurait dès lors avoir engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel du fait de l'abandon de ce projet ;

Mais considérant, en second lieu, qu'alors que la commune a sollicité l'OPDHLM pour qu'il inscrive ce projet dans son programme, qu'elle a pris dès 1998 et réitéré des engagements sur la mise à disposition du terrain nécessaire, et qu'enfin elle n'a indiqué sa décision d'abandonner le projet que très tardivement, en 2001, à un moment où l'OPDHLM avait déjà engagé les diverses procédures de réalisation, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en incitant l'OPDHLM à engager un projet sur la base d'assurances qui n'ont pas été tenues ; que, toutefois, l'OPDHLM a lui-même commis une grave imprudence en engageant les procédures de réalisation d'un projet immobilier sur un terrain ne lui appartenant pas, sans attendre que les conditions précises de mise à disposition de ce terrain et de réalisation du projet envisagé soient précisément définies et formalisées, et alors au surplus que le projet était encore imprécis à ce stade et devait faire l'objet d'un réexamen ; que, dans ces conditions, la commune n'a engagé sa responsabilité qu'à hauteur de la moitié des conséquences dommageables pour l'OPDHLM de l'abandon par elle de ce projet ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'OPDHLM, dont l'exactitude n'est pas discutée, qu'il a engagé diverses dépenses en vue de la réalisation du projet immobilier susmentionné ; qu'il a ainsi réglé, tout d'abord une somme totale de 2 939,17 francs au journal La Tribune pour la publication d'un avis d'appel public à la concurrence et d'un avis d'attribution, ensuite une somme de 134 588,04 francs à la SARL Cabinet Sauzet, au titre des missions de maîtrise d'oeuvre dont la réalisation avait commencé, enfin une somme de 1 994,76 francs à Mme X, architecte, pour son assistance à l'occasion de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, soit un montant total de 139 521,97 francs (21 269,99 euros) ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la responsabilité de la commune de Grospierres est engagée à hauteur d'une somme totale de 10 635 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné la commune de Grospierres à lui verser la somme de 10 635 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Grospierres la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT , qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Grospierres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Grospierres versera à l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT la somme de 10 635 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Grospierres versera à l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OPDHLM VIVARAIS HABITAT et les conclusions présentées par la commune de Grospierres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE VIVARAIS HABITAT, à la commune de Grospierres. Expédition en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 06LY01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01571
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;06ly01571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award