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24/09/2009 | FRANCE | N°05LY01457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 05LY01457


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ... et M. Roger X, ... ;

MM. X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300740 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'association foncière de remembrement de Massiac et l'Etat à leur verser une indemnité de 3 047,38 euros ;

2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Massiac et l'Etat à leur verser une indemnité totale de 71 683,77 euros avec intérêts de droit, outre 4 500 euros au titre du préju

dice moral et 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ... et M. Roger X, ... ;

MM. X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300740 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'association foncière de remembrement de Massiac et l'Etat à leur verser une indemnité de 3 047,38 euros ;

2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Massiac et l'Etat à leur verser une indemnité totale de 71 683,77 euros avec intérêts de droit, outre 4 500 euros au titre du préjudice moral et 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils fondent leur action sur la responsabilité sans faute de l'association foncière de remembrement et de l'Etat s'agissant de dommages de travaux publics dès lors qu'ils sont victimes d'un dommage anormal et spécial et qu'ils sont tiers par rapport à l'ouvrage ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de l'association foncière de remembrement et de l'Etat est engagée sur le terrain de la faute dès lors que les désordres sont essentiellement imputables à une erreur de conception du fossé de drainage ; qu'ils ne sont pas tenus à entretenir ce fossé car ils ne sont pas responsables des dommages causés par l'ouvrage public que constitue le fossé ; qu'ils sont fondés à demander réparation en premier lieu pour les frais de remise en état de leurs parcelles en réalisant des travaux d'enrochement et de clôture, en deuxième lieu pour les pertes culturales, en troisième lieu pour les pertes d'animaux et en quatrième lieu pour les pertes de temps au titre de la surveillance des animaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour l'association foncière de remembrement de Massiac qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande des consorts X dirigée contre elle, à titre subsidiaire en cas de maintien de la condamnation, à être intégralement garantie par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Cantal et par la voie de l'appel incident à la condamnation des consorts X à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la condamnation des consorts X à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les moyens que le jugement a écarté l'application de la prescription quadriennale alors que les conséquences dommageables de pluies diluviennes ayant pu être appréciées dans leur étendue lors du dépôt du rapport d'expertise le 13 novembre 1997, les requérants devaient donc solliciter le paiement de leurs créances avant le 31 décembre 2001 ; que si l'assignation en référé a interrompu la prescription, il leur fallait assigner au fond impérativement avant le 31 décembre 2002 ; que l'emprise du fossé litigieux appartient aux consorts X ; que si les requérants ne peuvent être regardés comme tiers vis-à-vis de l'ouvrage dès lors qu'ils sont propriétaires de l'ouvrage, ils doivent être regardés également comme usagers ; que seule la DDAF du Cantal, maître d'oeuvre, peut être tenue pour responsable des dommages ; que, par ailleurs, dès lors qu'il leur a été proposé de clore les parties dangereuses et que le dommage affectait également d'autres propriétés il n'est pas anormal ni spécial ; qu'il appartenait aux propriétaires d'entretenir le fossé ; qu'ayant refusé la pose de clôtures, les consorts X ont commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; que sur le terrain de la responsabilité pour faute, dès lors que l'expert a mis en cause une erreur de conception, seule la responsabilité de la DDAF du Cantal peut être mise en cause ; que l'évaluation des préjudices est abusive, l'installation de clôtures ayant été proposée dès 1995 par elle-même ; que préalablement au creusement du fossé, un ancien fossé existait déjà et qu'il n'y a pas eu de perte d'herbe ; que sur la perte d'animaux si la proposition de clôture avait été acceptée en 1995, il n'y aurait pas eu de pertes d'animaux ; que sur la surveillance, elle fait partie intégrante du travail journalier d'un exploitant agricole ; que le maître d'oeuvre concepteur du fossé étant la DDAF elle est fondée à appeler en garantie cette dernière ; qu'elle a subi un préjudice du fait du comportement procédurier des requérants dont elle est fondée à demander réparation ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2008 au ministre de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au rejet de la demande des consorts X ; au rejet de la demande d'appel en garantie de l'association foncière de remembrement de Massiac ; à la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les moyens qu'il n'y a pas de lien entre la faute de l'Etat et la survenance des dommages ; qu'en effet les conséquences des pluies importantes de 1993 auraient pu être réparées par l'association foncière de remembrement ; que l'association foncière aurait dû passer outre au refus des propriétaires d'effectuer les travaux prévus en 1995 ; que l'indemnisation demandée au titre des travaux d'enrochement doit incomber à l'association foncière et non aux consorts X ; qu'aucune perte culturale n'est caractérisée en l'espèce ; que sur la perte d'animaux, la pose en 1995 d'une clôture aurait permis d'éviter l'ensemble des décès des bovins ; qu'en outre aucun document ne permet d'établir la cause réelle du décès des bovins ; qu'aucune indemnisation n'est due au titre de la surveillance des troupeaux dès lors que les difficultés proviennent des carences des propriétaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2009, présenté pour les consorts X tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que, sur la prescription quadriennale, la décision du juge des référés du tribunal de grande instance rejetant leur demande de référé provision en mai 1999 fait courir un nouveau délai de quatre ans ; que sur le caractère anormal du préjudice, les charges qui pèsent sur lui sont bien supérieures aux charges normales résultant d'un ouvrage public ; qu'il est spécial en ce qu'il le touche en tant qu'exploitant ; qu'ils sont tiers par rapport à l'ouvrage car le fossé sert à drainer et à évacuer les eaux des fonds supérieurs et il ne leur est d'aucune utilité ; que l'entretien de l'ouvrage public ne leur incombe pas ; que la pose d'une clôture n'aurait pas arrêté l'éboulement du fossé ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2009 par lequel l'association foncière de remembrement de Massiac conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs en outre que les travaux préconisés à l'époque par l'expert ne sont plus d'actualité compte tenu de la situation actuelle du fossé qui s'est stabilisé spontanément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que MM. X font appel d'un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à la somme de 3 047,38 euros le montant de l'indemnisation qui leur a été accordée en réparation des préjudices subis à la suite de l'érosion d'un fossé creusé sous la maîtrise d'ouvrage de l'association foncière de remembrement de Massiac en 1993 ; que l'association foncière de Massiac par un appel incident demande l'annulation du jugement en litige et le rejet de la demande de MM. X et leur condamnation à lui verser une indemnité en raison du caractère abusif de la procédure engagée ; que l'Etat qui a été condamné solidairement avec l'association foncière de remembrement de Massiac à payer l'indemnité versée à MM. X demande également par un appel incident l'annulation du jugement et le rejet de la demande des consorts X et de l'appel en garantie formé à son encontre par l'association foncière de remembrement de Massiac ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que si l'association foncière de remembrement de Massiac soutient qu'à la date de la demande présentée devant le tribunal administratif la prescription quadriennale pouvait être opposée à la demande de MM. X, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a commis une erreur en rejetant cette exception par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur la responsabilité de l'association foncière de remembrement et de l'Etat :

Considérant que les membres d'une association syndicale autorisée, victimes de dommages qui auraient leur origine dans des travaux réalisés pour le compte de l'association, peuvent mettre en cause la responsabilité de celle-ci, à raison de fautes commises dans l'exécution de sa mission ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué ; qu'ils peuvent également rechercher la responsabilité des services de l'Etat qui assumaient la maîtrise d'oeuvre desdits travaux dans la mesure où ils établissent des fautes que les intervenants auraient commises dans l'exécution des travaux entrepris par l'association, ainsi qu'un lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice qu'ils invoquent ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, dans le cadre des travaux liés au remembrement décidé dans le cadre de la commune de Massiac, l'association foncière de remembrement de Massiac a assumé en 1993 la maîtrise d'ouvrage des travaux de creusement d'un fossé de drainage traversant notamment les parcelles exploitées par MM. X, destiné à recueillir les eaux du vallon ainsi que les eaux d'un hameau situé en amont ; que ce fossé dont la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cantal était conçu d'une dimension de 70 cm de profondeur et d'une largeur de même dimension, avec des passages prévus pour le franchir grâce à l'implantation de buses ; qu'à la suite de fortes pluies en mai et à l'automne 1993 ce fossé s'est modifié en s'élargissant et en s'approfondissant, évolution qui s'est poursuivie par la suite rendant impossible son franchissement à certains endroits et entraînant la perte de plusieurs bovins qui s'y sont enlisés ; qu'ainsi, en 2003 et à certains endroits, la profondeur du fossé atteignait 2,50 mètres et la largeur plus de quatre mètres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les désordres précités qui affectent l'exploitation des requérants sont imputables à un défaut de conception du dispositif de drainage et de l'ouvrage, qui n'est pas adapté à la nature du terrain composé principalement par de la terre meuble, ainsi qu'à un défaut d'entretien ; que ces fautes invoquées par les requérants sont de nature à engager la responsabilité solidaire de l'association foncière de remembrement de Massiac et de l'Etat à l'égard de MM. X ; que si ces derniers ont refusé la proposition qui avait été faite, en 1995 aux exploitants riverains de ce fossé, de poser des clôtures autour des secteurs dangereux, cette circonstance, si elle doit être prise en compte pour apprécier la réalité du préjudice lié à la perte d'animaux, ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'association foncière ni de l'Etat, dès lors que cette proposition n'aurait pu permettre de remédier à l'érosion du terrain ;

Sur les préjudices invoqués :

Considérant en premier lieu que si MM. X contestent le rejet en première instance de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'association foncière de remembrement de Massiac et de l'Etat à leur verser une somme correspondant au montant des travaux nécessaires pour mettre fin à l'érosion affectant ce fossé en procédant notamment par enrochement à la restauration de ses rives, de tels travaux, qui ont le caractère de travaux publics, incombent à l'association foncière de remembrement de Massiac et ne constituent pas des dommages indemnisables dans le cadre du présent litige ;

Considérant que MM. X sollicitent également une somme au titre de travaux de clôture à prévoir afin de remédier aux dangers présentés par l'excavation ; qu'il ressort du rapport établi en février 2009, à la demande des requérants, par un expert foncier agricole, que la clôture ne serait pas nécessaire en cas de travaux de reprise restaurant définitivement les dimensions initiales du fossé ; que, par suite, MM. X sont fondés à demander le paiement d'une indemnité de 7 000 euros au titre des travaux de clôture, si mieux n'aiment l'association foncière et l'État réaliser les travaux de restauration du fossé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des terres exploitées par MM. X a disparu du fait de l'érosion des sols provoquée par l'écoulement des eaux drainées par le fossé ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des surfaces d'herbage ainsi perdues depuis 1993 de condamner l'association foncière de remembrement de Massiac et l'Etat à verser aux requérants une somme de 2 940 euros à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la pose de clôtures proposée à l'été 1995 aurait permis d'empêcher les bovins de s'approcher du lit du fossé et de s'y enliser, les requérants qui l'ont refusée, ne sont pas fondés à demander une indemnisation pour les frais de sauvetage de bovins ou pour la perte de certains d'entre eux après cette date ; que pour ce qui concerne les années antérieures, les requérants justifient avoir engagé des frais en lien avec la chute de bovins dans le fossé pour un montant de 6 702 francs, soit 1 021,71 euros ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'état des lieux a contraint MM. X à exercer une surveillance renforcée de leur troupeau, excédant celle qui incombe normalement à un éleveur, ils ont en refusant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la proposition de clôture contribué au maintien de cette charge supplémentaire ; qu'il sera fait une juste évaluation de leurs troubles dans les conditions d'existence en leur accordant à ce titre la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche ils n'apportent pas d'éléments de nature à fonder une condamnation au titre du préjudice moral, et que leurs conclusions à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Massiac et de l'État, d'une part, à la somme de 7 000 euros si mieux n'aime ceux-ci exécuter les travaux de remise en état du fossé et, d'autre part, à la somme de 4 961,71 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de l'association foncière de remembrement de Massiac :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que les causes de l'érosion de ce fossé sont liées essentiellement à une erreur de conception du fossé et du drainage retenu puisque les parois du fossé constituées surtout de terres meubles ne pouvaient résister à l'érosion engendrée par l'écoulement des eaux ; que dans ces conditions , il y a lieu de condamner l'Etat a garantir l'association foncière de remembrement de Massiac à hauteur de 75% du montant de la condamnation prononcée ;

Sur les conclusions reconventionnelles de l'association foncière de remembrement de Massiac :

Considérant que si l'association foncière de remembrement de Massiac demande à la Cour de condamner MM. X à lui verser des dommages et intérêts, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a commis une erreur en rejetant cette demande par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de MM. X tendant à ce que soit mis à la charge solidaire de l'association foncière de remembrement de Massiac et de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge solidaire de l'association foncière de remembrement de Massiac et de l'Etat à l'article 1er du jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est portée d'une part, à la somme de 7 000 euros, si mieux n'aime les personnes condamnées exécuter les travaux de remise en état du fossé et, d'autre part, à la somme de 4 961,71 euros.

Article 2 : L'État est condamné à garantir l'association foncière de remembrement de Massiac à hauteur de 75% des sommes mises à la charge de cette dernière.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'association foncière de remembrement de Massiac et l'Etat sont solidairement condamnés à verser à MM. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à M. Roger X, à l'association foncière de remembrement de Massiac et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05LY01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01457
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PETITJEAN MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-24;05ly01457 ?
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