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22/09/2009 | FRANCE | N°09LY00556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 09LY00556


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2009 par laquelle le président de la Cour a décidé, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre de l'exécution de l'arrêt n° 07LY00853-07LY00854 rendu par cette juridiction le 3 juillet 2008 ;

Vu le courrier, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour M. Amor X, demeurant ... par lequel il déclare contester l'ordonnance en date du 15 janvier 2009 du président de la Cour classant sa demande d'exécution ;

Vu, enregistrée le 13 no

vembre 2008, la demande de M. X tendant à ce que :

- en exécution de l'a...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2009 par laquelle le président de la Cour a décidé, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le cadre de l'exécution de l'arrêt n° 07LY00853-07LY00854 rendu par cette juridiction le 3 juillet 2008 ;

Vu le courrier, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour M. Amor X, demeurant ... par lequel il déclare contester l'ordonnance en date du 15 janvier 2009 du président de la Cour classant sa demande d'exécution ;

Vu, enregistrée le 13 novembre 2008, la demande de M. X tendant à ce que :

- en exécution de l'arrêt n° 07LY00853-07LY00854 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 2008, il soit ordonné au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler ou au moins de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ;

- l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2500 euros au titre des nouveaux frais de défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 07LY00853-07LY00854 de la Cour administrative de Lyon du 3 juillet 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2009, présenté par le Préfet du Puy de Dôme faisant valoir que :

- M. X n'apporte pas la preuve qu'il a contesté dans les délais l'ordonnance de classement de sa demande d'exécution ;

- si la Cour a annulé, par l'arrêt susvisé, les décisions implicites rejetant les demandes de titre de séjour formées par M. X, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une injonction ;

- la situation de M. X a été réexaminée le 8 avril 2008 et il lui a de nouveau été opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; cette décision a été contestée devant le tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. X par un jugement du 25 septembre 2008 ;

- M. X n'apporte aucun élément nouveau alors qu'au contraire, le développement de la procédure pénale tend à montrer qu'il a obtenu de façon frauduleuse des documents administratifs et qu'une action en nullité du mariage a été engagée ;

- aucune demande de paiement des frais irrépétibles n'a été reçue et l'administration ne dispose pas d'éléments indiquant que Me Faure Cromarias aurait renoncé à l'aide juridictionnelle;

Vu, enregistré le 24 aout 2009, le mémoire déposé par M. X par lequel il demande à la Cour :

- d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou au moins de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la Cour dans son arrêt a mentionné que sa décision impliquait la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale et que le préfet l'a convoqué, le 28 février 2008 et a rejeté, par une décision du 8 avril 2008, sa demande de titre, sans même l'examiner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt en date du 3 juillet 2008, devenu définitif, la Cour de céans a annulé les décisions implicites du préfet du Puy-de-Dôme rejetant les demandes de titre de séjour déposées par M. X les 13 septembre 2005 et 30 décembre 2005 ; que par le même arrêt, eu égard à la situation de fait et de droit à la date de sa décision, elle a rejeté les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêt en cause n'implique nullement la délivrance à M. X d'un titre de séjour ; que si M. X soutient que le préfet devait réexaminer ses demandes, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du rendu de l'arrêt, la situation administrative de M. X avait été réexaminée, notamment au vu de sa situation familiale et de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-tunisien et avait fait l'objet d'une nouvelle décision ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du 3 juillet 2008 nécessiterait encore une mesure d'exécution ; que la contestation de la nouvelle décision préfectorale du 8 avril 2008 relève d'un litige distinct de celui concernant les décisions en cause dans l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2008 doivent être rejetées ; que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales. Copie en sera adressée au Préfet du Puy de Dôme.

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N° 09l00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00556
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;09ly00556 ?
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