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22/09/2009 | FRANCE | N°08LY02797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08LY02797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Garik X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800742 en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel il établit

tre légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injoncti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Garik X, dont le domicile est ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800742 en date du 10 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant aux frais qu'il a du supporter distincts de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle, et à verser à son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. X soutient que :

- le jugement doit être annulé dès lors que le Tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus en cas d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison, d'une part, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et, d'autre part, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en cas d'éloignement en Azerbaïdjan comme en Arménie ou en Russie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 mars 2009 par télécopie et régularisé le 17 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy de Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ayant reçu délégation de signature à cette fin ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en l'absence de demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur ce fondement et n'est pas fondé ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en cas de retour en Russie ou en Azerbaïdjan et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 19 août 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal n'était pas tenu d'examiner le moyen inopérant invoqué par le requérant tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2007-77 en date du 2 octobre 2007, régulièrement publié le 5 octobre 2007 au recueil des actes administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a donné à M. Jean-Pierre Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des décisions qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département, lui permettant ainsi de signer notamment les refus de séjour ; que la circonstance que, dans son article 2, cette délégation de signature énumère expressément un certain nombre de décisions en matière de réglementation concernant les étrangers parmi lesquelles ne figurent pas celles portant refus de séjour est sans incidence, dès lors que ladite liste n'est pas limitative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, originaire d'Azerbaïdjan né en 1986, fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de trois ans pour se réfugier en Russie où il a habité clandestinement, qu'il a ensuite rejoint la France et y réside avec son épouse et leurs deux enfants dont un est né en France en 2007, qu'ils sont bien intégrés sur le territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est arrivé en France qu'en août 2005 et son épouse en mars 2006, que cette dernière se trouve aussi en situation irrégulière ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ni qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer avec son épouse et leurs deux enfants le centre de leur vie familiale en dehors de la France et notamment en Azerbaïdjan pays d'origine du couple ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. X en France, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions par la décision de refus de séjour contestée est inopérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts que cette décision poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés des risques encourus par le requérant notamment en Russie et en Azerbaïdjan et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a fixé comme pays à destination duquel M. X doit être éloigné l'Azerbaïdjan ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que, d'une part, s'il fait état de risques encourus en Russie ou en Arménie, ces deux pays n'ont pas été désignés par la décision attaquée comme pays à destination desquels il doit être éloigné ;

Considérant, d'autre part, que M. X allègue qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan, du fait de ses origines arméniennes, étant né en Azerbaïdjan d'un père issu aussi d'un couple mixte et d'une mère arménienne et de ce que son épouse est issue d'un mariage mixte, son père étant azéri et sa mère arménienne et du conflit opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie ; qu'il déclare qu'il aurait été contraint, en raison de ces dangers, de quitter l'Azerbaïdjan à l'âge de trois ans pour se réfugier en Russie où il aurait vécu, ainsi que son épouse, clandestinement avant de rejoindre le territoire français ; que toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection et apatrides du 27 avril 2006 confirmée par la cour national du droit d'asile le 25 février 2008, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé avec sa famille ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où elle aurait pour conséquence de séparer le couple et l'ensemble de la famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a également fixé l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel son épouse doit être éloignée ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu obtenir, ainsi que son épouse, confirmation de leur nationalité auprès des ambassades arménienne et azerbaidjanaise et qu'ils ont présenté à l'office français de protection et d'apatrides une demande d'obtention du statut d'apatride, cependant, et alors que ces démarches ont été effectuées postérieurement à la décision litigieuse, son épouse s'est jusqu'alors toujours revendiquée de la nationalité azerbaidjanaise, notamment lors de sa demande de statut de réfugié ainsi que devant l'administration et le Tribunal en faisant état de son lieu de naissance et de l'origine azérie de sa famille paternelle ; que, par ailleurs, s'il s'est prévalu de ses origines arméniennes, le requérant a déclaré être né en Azerbaïdjan d'un père issu d'un mariage mixte et y avoir vécu après sa naissance et sa demande d'asile présentée devant l'office français de protection et apatrides faisait état de la nationalité azerbaidjanaise ; qu'enfin, le requérant n 'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de mener avec son épouse, dans leur pays d'origine, l'Azerbaïdjan où tous deux doivent être éloignés, une vie privée et familiale normale avec leurs enfants en raison notamment de la relation conflictuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et que la décision litigieuse entraînerait la séparation inéluctable de la famille ; que, par suite, et compte tenu de ce que le préfet a décidé d'éloigner le couple à destination du même pays et de maintenir ainsi l'unité familiale, le moyen tiré de ce que la décision fixant la pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Garik X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Puy de Dôme

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N° 08LY02797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02797
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;08ly02797 ?
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