La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 08LY01876


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée sous une forme irrégulière par Mme Dilia X ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour Mme Dilia X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604353 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de Bourg-en-Bresse a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion du 10 novembre 2005 ;

Elle soutient que son audition par l'inspecteur du travail n'a pas ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée sous une forme irrégulière par Mme Dilia X ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour Mme Dilia X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604353 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de Bourg-en-Bresse a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 10 novembre 2005 ;

Elle soutient que son audition par l'inspecteur du travail n'a pas été personnelle et individuelle ; que le comité d'entreprise a manqué d'informations précises et écrites lui permettant d'appréhender l'organisation future des Fromageries du Colombier ; que ces manoeuvres ont engendré des répercussions sur la procédure d'information consultation concernant le projet de fermeture du site de Villars les Dombes, la justification du motif économique, les propositions de reclassement et la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ayant pu être étudiées et appréciées au niveau du groupe nouvellement constitué ; que l'inspecteur du travail ne pouvait pas retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas été contesté, alors que le comité d'entreprise disposait d'un délai de douze mois pour ce faire, et alors que l'inspecteur lui-même avait demandé qu'il ne le soit pas avant sa décision sur les autorisations de licenciement sollicitées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour la société Les Fromageries du Colombier, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la transaction conclue le 8 juin 2006 entre Mme X et la société Les Fromageries du Colombier faisait obstacle à ce que la requérante remette en cause la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que l'audition individuelle du salarié concerné par une demande d'autorisation de licenciement n'est pas exigée par le code du travail, l'inspecteur devant seulement organiser l'enquête contradictoire pour permettre audit salarié de présenter librement ses arguments de défense sans subir aucune pression ; que les documents d'information et de consultation du comité d'entreprise relatifs au rapprochement entre les groupes Unicopa et Entremont ont été remis six jours avant la réunion dudit comité qui a bénéficié du temps nécessaire pour en prendre connaissance ; que le projet de transfert de l'établissement de Villars les Dombes vers Glomel n'était pas lié au rapprochement des groupes Unicopa et Entremont ; que la requérante ne démontre pas que le comité d'entreprise aurait été dans l'incapacité de rendre un avis motivé sur ce projet de transfert ; que la poursuite de l'activité industrielle sur le site de Villars les Dombes était devenue impossible et que le rapprochement des groupes Unicopa et Entremont n'étant pas devenu effectif à la date de sa décision, l'inspecteur du travail devait apprécier les possibilités de reclassement au sein du seul groupe Unicopa ; que l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur le fait que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas été contesté et qu'il n'est pas établi qu'il aurait demandé au comité d'entreprise d'attendre sa décision avant de le contester ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 29 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 29 juin 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de la SELARL CAPSTAN, représentant la société Les Fromagerie du Colombier ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme X conteste le jugement n° 0604353 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section du département de l'Ain a autorisé la société Les Fromageries du Colombier à la licencier ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête de Mme X, qui constitue la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Lyon en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les frais exposés par la société Les Fromageries du Colombier pour la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées pour la société Les Fromageries du Colombier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dilia X, à la société Les Fromageries du Colombier et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01876
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BLANC BOGUE et GOSSWEILER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;08ly01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award