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22/09/2009 | FRANCE | N°07LY00467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2009, 07LY00467


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SARL COVALINVEST, dont le siège social est situé Route de Béon à Culoz (01350) ;

La SARL COVALINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400131-0403837-0403838 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, dans les rôles de la commune d'Aix-les-Bains ;

2°) de prononcer la d

écharge des impositions contestées ;

Elle soutient que pour déterminer qui a la dispo...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SARL COVALINVEST, dont le siège social est situé Route de Béon à Culoz (01350) ;

La SARL COVALINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400131-0403837-0403838 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, dans les rôles de la commune d'Aix-les-Bains ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que pour déterminer qui a la disposition d'un bien, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, le critère d'utilisation matérielle du bien est prépondérant par rapport au critère de contrôle du bien ; qu'elle a conclu des contrats avec les sociétés Exsif et Socomat, qui s'analysent comme des contrats de concession de l'usage de conteneurs, la privant de la disposition desdits conteneurs ; qu'elle ne peut donc être désignée comme redevable de la taxe dès lors qu'elle n'a aucun contrôle ni aucune maîtrise matérielle de ces conteneurs ; que les conteneurs utilisés par des opérateurs étrangers ne peuvent en tout état de cause pas être inclus dans ses bases d'imposition, le 1° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts disposant que la valeur locative des biens situés à l'étranger n'est pas prise en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au prononcé d'un non lieu à statuer à hauteur du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient qu'un dégrèvement de 169 702 euros a été accordé à la requérante au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce montant ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, les biens donnés en location sont imposés au nom de leur propriétaire en cas de location pour une durée inférieure à six mois ou lorsque le locataire n'en a pas la disposition exclusive ou lorsque le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que les contrats conclus par la requérante avec les sociétés Exsif et Socomat ne sont pas des contrats de concession mais des contrats de commission et que ces sociétés n'ont ni la disposition, ni le contrôle juridique des conteneurs qui leur sont confiés et qu'elles ne sauraient être regardées comme redevables de la taxe professionnelle à raison de ces conteneurs ; que les utilisateurs des conteneurs sont les armateurs étrangers les prenant en location et que ces derniers n'étant pas assujettis à la taxe professionnelle, la taxe doit être établie au nom de la propriétaire desdits conteneurs ; que la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle disposerait d'installations situées à l'étranger, ne peut pas invoquer utilement les dispositions du 1° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que si l'administration a cru pouvoir la faire bénéficier des dispositions du 2° de cet article, cette circonstance, qui a entraîné une réduction des bases d'imposition de la requérante, est sans incidence sur le bien fondé des impositions restant en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 29 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a informé la SARL COVALINVEST, par une lettre en date du 11 octobre 2002, qu'elle envisageait de redresser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, en y incluant, sur le fondement du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, une fraction de la valeur locative de conteneurs, matériels de stockage et wagons, appartenant à cette société et dont elle avait confié la gestion aux sociétés Exsif et Socomat chargées de leur location aux entreprises en ayant l'utilisation ; que la SARL COVALINVEST ayant été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de ce redressement et en ayant demandé la décharge, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes par le jugement nos 0400131-0403837-0403838 du 12 décembre 2006 dont elle interjette appel ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 14 mars 2007 le directeur des services fiscaux de la Savoie, faisant application du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise, a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur des montants de 35 945 euros au titre de 1999, 40 426 euros au titre de 2000, 46 476 euros au titre de 2001 et 46 855 euros au titre de 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts : (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; (...) et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les biens litigieux dont la requérante est propriétaire sont donnés en location à des entreprises qui les utilisent en Amérique ou en Asie et que ces entreprises locataires ne sont pas passibles de la taxe professionnelle ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nature des relations entre la SARL COVALINVEST et les sociétés Exsif et Socomat, auxquelles la gestion desdits biens a été confiée en vue de leur location, ces biens doivent être imposés au nom de leur propriétaire, la SARL COVALINVEST, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts :

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration fiscale a appliqué à tort les dispositions du 2° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, en ne retenant qu'une fraction de la valeur locative des biens donnés en location, alors que ces dispositions n'étaient pas applicables à la requérante qui n'exploite pas une entreprise de transport ou de pêche maritime, il n'est pas soutenu que les biens en question puissent être rattachés à des immeubles ou installations de la requérante situés à l'étranger ; que, dès lors, leur valeur locative devait être intégralement prise en compte dans les bases d'imposition de la requérante, conformément aux dispositions du 1° de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que cette valeur locative n'a été que partiellement retenue dans ses bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que les impositions en litige n'ayant pas été établies sur le fondement de l'article 1467 du code général des impôts, la circonstance que la SARL COVALINVEST ne puisse pas être regardée comme ayant la disposition exclusive des biens à raison desquels elle est imposée est sans incidence sur leur bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COVALINVEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL COVALINVEST à hauteur des montants de 35 945 euros au titre de 1999, 40 426 euros au titre de 2000, 46 476 euros au titre de 2001 et 46 855 euros au titre de 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COVALINVEST est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COVALINVEST et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07LY00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00467
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-22;07ly00467 ?
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