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15/09/2009 | FRANCE | N°08LY01300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2009, 08LY01300


Vu, I, sous le n° 08LY01300, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601262 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a retiré sa décision, en date du 28 mars 2006, de refus d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à l...

Vu, I, sous le n° 08LY01300, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601262 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a retiré sa décision, en date du 28 mars 2006, de refus d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, II, sous le n° 08LY01301, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601261 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. B, annulé la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a retiré sa décision, en date du 28 mars 2006, de refus d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, III, sous le n° 08LY01302, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601260 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. C, annulé la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a retiré sa décision, en date du 28 mars 2006, de refus d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. C, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, IV, sous le n° 08LY01303, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601263 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. D, annulé la décision du 28 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a retiré sa décision, en date du 28 mars 2006, de refus d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. D, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2009, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu les lettres, en date du 2 avril 2004, par lesquelles le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le comité central d'entreprise de la société SEDIVER SA ont été mis en demeure de produire leurs observations en réponse aux requêtes dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1' septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Flichy, pour la société SEDIVER SA, et de Me Borie, pour MM. A, B, C et D,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ;

Considérant que les requêtes de la société SEDIVER SA présentent à juger les mêmes questions, concernent des décisions identiques relatives à des salariés d'une même entreprise et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes de la société SEDIVER SA par MM. A, B, C et D ;

Considérant que, par des décisions du 28 avril 2006, l'inspecteur du travail de l'Allier a retiré les décisions, en date du 28 mars 2006, par lesquelles il avait refusé, en raison d'une offre de reclassement insuffisante, d'autoriser la société SEDIVER SA à procéder au licenciement de MM. A, B, C et D, salariés de cette société exerçant des mandats de membres du comité d'établissement ou du comité central d'établissement, ou de délégués du personnel, au motif qu'à la date des décisions retirées, ces salariés ne bénéficiaient plus de la protection exceptionnelle dont bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, les salariés membres du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel, en vertu des dispositions respectives de l'article L. 436-1 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article L. 2421-3, et de l'article L. 425-1 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 2411-5 ; que la société SEDIVER SA fait appel des jugements du 27 mars 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a annulé lesdites décisions de retrait du 28 avril 2008 ;

Considérant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel que par un accord unanime, clair et non équivoque, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, portant sur la prorogation des mandats des représentants du personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 avril 2005, adressée au directeur de l'usine de Saint-Yorre de la société SEDIVER SA, les représentants syndicaux des trois syndicats dont il n'est pas contesté qu'ils sont les seuls représentés dans l'établissement concerné, ont fait état de ce que les mandats des élus des délégués du personnel et du comité d'établissement devaient être prorogés au delà du 30 avril 2005, date d'expiration prévue de leur mandat ; que, par une lettre en réponse du 29 avril 2005, portant en objet la mention accord de prorogation des mandats des représentants du personnel, remise en main propre aux dits représentants syndicaux le 2 mai 2005, le directeur de l'établissement a confirmé son accord à cette demande de prorogation des mandats des membres du comité central d'établissement, du comité d'établissement et des délégués du personnel jusqu'à l'achèvement de la restructuration de SEDIVER SA ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de rédaction d'un document unique, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, l'échange des lettres susmentionnées doit être regardé comme exprimant un accord unanime, clair et non équivoque, entre l'employeur et le organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ayant eu pour effet de proroger le mandat des représentants du personnel au-delà de la durée prévue par les dispositions en vigueur du code du travail ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société SEDIVER SA, qui, au demeurant, en application dudit accord, a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de procéder au licenciement de salariés dont elle a considéré qu'ils avaient continué à bénéficier de mandats de représentants du personnel après le 30 avril 2005, les salariés concernés devaient être regardés comme bénéficiant, à la date des décisions de l'inspecteur du travail de l'Allier du 28 mars 2006, de la protection exceptionnelle dont bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, les salariés membres du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de l'Allier, n'a pu, sans entacher d'erreur de fait les décisions du 28 avril 2006 en litige, considérer, pour retirer ses décisions du 28 mars 2006 par lesquelles il avait refusé d'autoriser le licenciement de MM. A, B, C et D, que ces salariés ne bénéficiaient plus, à la date desdites décisions, d'une protection légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEDIVER SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux demandes de MM. A, B, C et D ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SEDIVER SA ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'a pas fait appel des jugements attaqués, une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par MM. A, B, C et D ;

DECIDE :

Article le` : Les requêtes de la société SEDIVER SA sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société SEDIVER SA et de MM. A, B, C et D, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEDIVER SA, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à MM. Marc A, Jean-Luc B, Daniel C et Olivier D et au comité central d'entreprise de la société SEDIVER SA.

Délibéré après l'audience du ler septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01300
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : FLICHY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-15;08ly01300 ?
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