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15/09/2009 | FRANCE | N°07LY01979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2009, 07LY01979


Vu, I, sous le n° 07LY01979, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601762 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur

du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter ...

Vu, I, sous le n° 07LY01979, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601762 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, II, sous le n° 07LY01980, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601763 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. H, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. H devant le Tribunal administratif de

Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. H, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

- il bénéficiait, en tout état de cause, en sa qualité de conseiller élu au conseil des prud'hommes, d'une protection en vertu des dispositions de l'article L. 514-2 du code du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, III, sous le n° 07LY01981, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601765 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. B, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. B, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, IV, sous le n° 07LY01982, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601766 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. C, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. C, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, V, sous le n° 07LY01983, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601767 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. D, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. D, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, VI, sous le n° 07LY01984, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601768 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. E, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. E, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, VII, sous le n° 07LY01985, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601770 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. F, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. F, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu, VIII, sous le n° 07LY01986, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la société SEDIVER SA, dont le siège est 79 avenue François Arago à Nanterre (92017 cedex) ;

La société SEDIVER SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601771 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. G, annulé la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé, sur recours hiérarchique, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs juridiques de l'affirmation selon laquelle la signature d'un accord collectif, en bonne et due forme, n'était pas indispensable pour décider de la prorogation du mandat des salariés protégés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un simple échange de courriers entre la direction de la société et les organisations représentatives permettait de proroger les mandats des représentants du personnel, en ce que ledit accord devait être regardé comme juridiquement parfait, alors que la prorogation des mandats doit résulter d'une disposition claire, non équivoque et préciser sa durée, laquelle ne doit pas être excessive, et que l'agrément donné individuellement par l'employeur le 29 avril 2005 ne saurait être regardé comme la conclusion d'un tel accord de prorogation soumis à ces exigences ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2007, présenté pour M. G, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le jugement attaqué énonce les motifs de droit pour lesquels la décision ministérielle en litige devait être annulée ;

- les premiers juges ont considéré à bon droit qu'un accord de prorogation des mandats était intervenu entre les organisations syndicales représentées au sein de l'établissement de la société SEDIVER SA à Saint-Yorre et la direction, sans que cet accord n'implique la signature d'un document commun, dès lors que cet accord était unanime, clair et non équivoque, la société requérante ne contestant pas, au demeurant, l'existence d'un accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la société SEDIVER SA, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en soutenant que sa requête est bien recevable, eu égard aux dates de notification du jugement attaqué et d'enregistrement de ladite requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1' septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Flichy, pour la société SEDIVER SA, et de Me Borie, pour MM. A, H, B, C, D, E, F et G,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public, la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ;

Considérant que les requêtes de la société SEDIVER SA sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes de la société SEDIVER SA par MM. A, H, B, C, D, E, F et G ;

Considérant que, par des décisions du 13 juillet 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi sur recours hiérarchique, a annulé les décisions du 27 février 2006 par lesquelles l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé, en raison d'une offre de reclassement insuffisante, d'autoriser le licenciement de MM. A, H, B, C, D, E, F et G, salariés de cette société exerçant des mandats de membres du comité d'établissement ou du comité central d'établissement, ou de délégués du personnel, au motif qu'à la date desdites décisions de l'inspecteur du travail, ces salariés ne bénéficiaient plus de la protection exceptionnelle dont bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, les salariés membres du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel, en vertu des dispositions respectives de l'article L. 436-1 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article L. 2421-3, et de l'article L. 425-1 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 2411-5 ; que la société SEDIVER SA fait appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé lesdites décisions ministérielles ;

Considérant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel que par un accord unanime, clair et non équivoque, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, portant sur la prorogation des mandats des représentants du personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 avril 2005, adressée au directeur de l'usine de Saint-Yorre de la société SEDIVER SA, les représentants syndicaux des trois syndicats dont il n'est pas contesté qu'ils sont les seuls représentés dans l'établissement concerné, ont fait état de ce que les mandats des élus des délégués du personnel et du comité d'établissement devaient être prorogés au delà du 30 avril 2005, date d'expiration prévue de leur mandat ; que, par une lettre en réponse du 29 avril 2005, portant en objet la mention accord de prorogation des mandats des représentants du personnel, remise en main propre aux dits représentants syndicaux le 2 mai 2005, le directeur de l'établissement a confirmé son accord à cette demande de prorogation des mandats des membres du comité central d'établissement, du comité d'établissement et des délégués du personnel jusqu'à l'achèvement de la restructuration de SEDIVER SA ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de rédaction d'un document unique, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, l'échange des lettres susmentionnées doit être regardé comme exprimant un accord unanime, clair et non équivoque, entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ayant eu pour effet de proroger le mandat des représentants du personnel au-delà de la durée prévue par les dispositions en vigueur du code du travail ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société SEDIVER SA, qui, au demeurant, en application dudit accord, a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de procéder au licenciement de salariés dont elle a considéré qu'ils avaient continué à bénéficier de mandats de représentants du personnel après le 30 avril 2005, les salariés concernés devaient être regardés comme bénéficiant, à la date des décisions de l'inspecteur du travail de l'Allier du 27 février 2006, de la protection exceptionnelle dont bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, les salariés membres du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pu, sans entacher d'erreur de fait les décisions du 13 juillet 2006 en litige, considérer, pour annuler les décisions du 27 février 2006 par lesquelles l'inspecteur du travail de l'Allier avait refusé d'autoriser le licenciement de MM. A, H, B, C, D, E, F et G, qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'examiner, à la date des décisions de l'inspecteur du travail, la demande présentée par la société SEDIVER SA aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder au licenciement des dits salariés ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 14 septembre 2006 par le greffier du conseil des prud'hommes de Vichy qu'il produit, que M. H, en sa qualité de conseiller prud'homal élu depuis le 10 décembre 1997, bénéficiait également, à ce titre, à la date de la décision de l'inspecteur du travail de l'Allier, d'une protection liée à ce mandat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEDIVER SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux demandes de MM. A, H, B, C, D, E, F et G ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SEDIVER SA ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'a pas fait appel des jugements attaqués, une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par MM. A, H, B, C, D, E, F et G ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société SEDIVER SA sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société SEDIVER SA et de MM. A, H, B, C, D, E, F et G, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEDIVER SA, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à MM. Frédéric A, Jean-Marc H, Jean-Louis B, Philippe C, Michel D, Albert E, Daniel F et Jean-Philippe G.

Délibéré après l'audience du 1 septembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01979
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : FLICHY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-15;07ly01979 ?
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