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15/09/2009 | FRANCE | N°07LY00125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2009, 07LY00125


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Fabrice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Isère a rejeté sa demande de congé formation présentée le 29 septembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 150 euros par an jusqu'à ce que le congé formation lui soit ac

cordé ainsi que 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Fabrice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Isère a rejeté sa demande de congé formation présentée le 29 septembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 150 euros par an jusqu'à ce que le congé formation lui soit accordé ainsi que 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 9 150 euros et 1 000 euros au titre, respectivement, de la perte d'une chance de réussir un concours et du préjudice moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la note du directeur départemental de l'équipement de l'Isère refusant de lui accorder le congé de formation sollicité lui a été adressée le 31ème jour suivant la réception de sa demande sans mention des voies et délais de recours, en violation des dispositions du décret du 14 juin 1985, et les motifs invoqués pour justifier le refus ne lui sont donc pas opposables ; que les dispositions dudit décret ont également été méconnues en tant qu'une demande de congé de formation ne peut être refusée tant que le seuil des dépenses mentionné dans ce texte n'est pas atteint ; que le motif allégué par l'administration pour justifier des nécessités de fonctionnement du service n'est pas probant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 octobre 2007 au Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2007, présenté par le Ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'absence de mention des voies et délais de recours fait seulement obstacle à ce que les délais de recours contentieux courent ; que le délai de trente jours n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'en tout état de cause l'absence de réponse dans le délai imparti fait naître une décision implicite de rejet ; dans l'hypothèse où le plafond de dépenses de formation n'est pas atteint, l'administration dispose toujours de la possibilité de refuser à un agent le congé de formation sollicité si les nécessités du bon fonctionnement du service s'y opposent, ce qui était le cas compte tenu de sa prise de fonction récente sur son nouveau poste, laquelle nécessitait l'acquisition de compétences particulières ; que l'argument sur la réorganisation postérieure du service est inopérant ; que la demande indemnitaire doit être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2008, présenté pour M. A qui maintient ses écritures et fait en outre valoir que la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée ; que le caractère sérieux des chances de succès au concours dont il a été privé doit être apprécié au regard des conditions de déroulement de la session de 2005, conditions qui ont été modifiées par la suite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement en date du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Isère a rejeté sa demande de congé formation présentée le 29 septembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 150 euros par an jusqu'à ce que le congé formation lui soit accordé ainsi que 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et en second lieu, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 150 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit à (...) des congés de formation professionnelle (... ) ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé : Les fonctionnaires ont la possibilité de demander (...) b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : La demande de congé de formation doit être formulée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. (...) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, qu'après avis de la commission administrative paritaire. Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de trente jours, qui est prévu par les dispositions précitées, n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement de l'autorité compétente ; que, dès lors, la note transmise à M. A par le directeur départemental de l'équipement de l'Isère le 30 octobre 2003, qui doit être regardée comme la décision de rejet exprès de sa demande de congé de formation présentée le 29 septembre 2003, n'est pas entachée d'irrégularité du fait qu'elle est intervenue au-delà de l'expiration de ce délai ; que, cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite née le 29 octobre, est motivée ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours contentieux est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées prévoient l'octroi d'un congé de formation dans la limite des crédits disponibles, elles permettent également à l'administration de différer la satisfaction d'une telle demande dans l'intérêt du service ; que, pour refuser à M. A le congé formation demandé par celui-ci, le directeur départemental de l'équipement s'est fondé sur le fait que son affectation récente au bureau interdépartemental des remontées mécaniques du service aménagement montagne de la direction départementale de l'équipement de l'Isère requérait des compétences particulières qui devaient notamment être acquises dans le cadre d'un programme de formation dont la période d'intensité maximale se situait entre les mois de mars et juin 2004, soit au début de la période couverte par le congé de formation sollicité par M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif, tiré des nécessités de fonctionnement du service, serait erroné en droit ou en fait et que l'administration aurait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en refusant à l'intéressé le bénéfice du congé de formation sollicité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que le seuil des dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'aurait pas été atteint ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 octobre 2003 serait illégale et, donc, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2009, où siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00125
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-15;07ly00125 ?
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