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30/07/2009 | FRANCE | N°08LY01410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08LY01410


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Abdenacer X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800892 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, après remise d'une auto

risation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer, sous as...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Abdenacer X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800892 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de statuer de nouveau sur sa demande ou de lui délivrer, sous astreinte journalière de 150 euros, un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire par ordonnance en date du 5 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2003 alors qu'il était âgé de 40 ans ; qu'il a demandé le 9 juillet 2004 la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler pour s'installer durablement sur le territoire auprès de sa mère malade ; que par arrêté du 28 janvier 2008, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance de ce titre, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire ; que par la requête susvisée, M. X fait appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que dès lors qu'il a été mis en possession depuis le mois de juillet 2004 de récépissés de demandes de carte de séjour qui ont été renouvelés 13 fois, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé doit s'analyser comme le retrait d'une autorisation provisoire de séjour qui devait être soumis à une procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France, sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code, Il est remis à tout étranger, admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) , et qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code : La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ; qu'il résulte de ces dispositions que le récépissé de demande de titre de séjour a pour objet de régulariser la présence de l'étranger pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que le renouvellement de ces récépissés pendant une durée de quatre ans, pour regrettable qu'il soit, n'a pas pour effet de pérenniser le droit au séjour de l'intéressé ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé alors que la validité de son dernier récépissé était expirée, serait assimilable au retrait d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par ailleurs, dès lors que le préfet répondait à une demande qui avait été présentée à son administration, sa décision n'était pas soumise à l'obligation procédurale instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tirée de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la circonstance que M. X soit le seul membre de sa famille disponible pour assister sa mère handicapée résidant en France n'implique pas qu'une telle aide ne puisse être apportée par un tiers, alors qu'en outre l'activité professionnelle que l'intéressé demande à être autorisé d'exercer compromettrait de fait sa disponibilité ; que, par suite, le refus de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision litigieuse, il était atteint d'une pathologie chronique nécessitant un traitement prolongé et une surveillance médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé soit d'une gravité telle qu'en refusant de régulariser sa situation le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait illégale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ; que, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit concernant la décision de refus de séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait, comme le refus de séjour, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et porterait à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs qui la fondent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions susvisées de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01410
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-30;08ly01410 ?
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