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30/07/2009 | FRANCE | N°08LY01195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08LY01195


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2008 et régularisée par courrier le 29 mai 2008, présentée pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600329, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Loire, en date du 2 juin 2005, lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses enfants, Hakim et Billal, ensemble une décision du 18 août 2005, rejetant son recours gracieux, et une déci

sion implicite du 15 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2008 et régularisée par courrier le 29 mai 2008, présentée pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600329, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Loire, en date du 2 juin 2005, lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses enfants, Hakim et Billal, ensemble une décision du 18 août 2005, rejetant son recours gracieux, et une décision implicite du 15 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour chacun de ses enfants ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants et de délivrer un visa de long séjour à son épouse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. Ali X, ressortissant algérien né en 1943, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention retraité , a sollicité le 8 novembre 2004 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme Fatma Y, ressortissante algérienne née en 1954, et de deux de leurs enfants, Hakim, né en 1989, et Bilal né en 1993 ; que M. X a également sollicité, par lettre en date du 13 décembre 2004 reçue en préfecture le 15 décembre 2004, la délivrance de certificats de résidence algériens pour ces deux enfants sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de la Loire a rejeté ses demandes de titres de séjour par une décision implicite du 15 avril 2005 et sa demande de regroupement familial par une décision du 2 juin 2005, confirmée sur recours gracieux par une décision du 18 août 2005 ; que M. X a demandé l'annulation de ces trois décisions au Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par le jugement n° 0600329 du 27 février 2007 ;

Sur la légalité des décisions expresses des 2 juin et 18 août 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention retraité , ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention conjoint de retraité. / Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. ; qu'il résulte de ces stipulations que si le certificat de résidence algérien portant la mention retraité permet d'entrer à tout moment sur le territoire français, il ne permet pas aux personnes qui en bénéficient de s'établir en France pour des séjours excédant un an ; que, dès lors, ces personnes ne peuvent pas demander le bénéfice du regroupement familial au profit de leur conjoint ou de leurs enfants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien­être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X soutient qu'il vit en France auprès de ses parents depuis les années 1970 et qu'il ne pourrait retourner vivre en Algérie étant, comme ses enfants mineurs, dénué de tout lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu au moins six enfants dans son pays d'origine, où son épouse a toujours résidé, et que, revenu en France en 2003, il est seulement titulaire d'un certificat de résidence portant la mention retraité , ne lui donnant pas vocation à effectuer des séjours en France d'une durée excédant un an ; que, dès lors, en l'absence de toute indication sur la situation des trois fils aînés et de la fille du requérant, le moyen tiré de ce que le refus qui lui est opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que la circonstance que les enfants du requérant avaient été confiés à leur grand-mère par un jugement de kafala du 4 octobre 2000 et qu'ils étaient scolarisés en France à la date des décisions attaquées ne saurait suffire à établir que le refus opposé au requérant était de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Sur la légalité de la décision implicite du 15 avril 2005 :

Considérant que postérieurement à la décision implicite du 15 avril 2005 le préfet de la Loire a délivré un certificat de résidence algérien valable un an à M. Hakim X, devenu majeur ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour à ce fils du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes du 1er alinéa du titre IV du protocole annexé à cet accord : Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / . d'une validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; / . d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7bis, 4ème alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ;

Considérant, en premier lieu, que le jeune Bilal X étant âgé de moins de seize ans à la date de la décision attaquée, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'âge auquel Bilal X est entré en France, au fait qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait sa mère et où son père était susceptible de le rejoindre, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la décision implicite du 15 avril 2005 méconnaîtrait les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'enfant encore mineur du requérant avait été confié à sa grand mère par un jugement de kafala du 4 octobre 2000 et qu'il était scolarisé en France à la date de la décision attaquée ne saurait suffire à établir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu son intérêt supérieur et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de la Loire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 15 avril 2005 en tant qu'elle concerne M. Hakim X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ali X est rejeté.

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N° 08LY01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01195
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-30;08ly01195 ?
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