Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Michel X, domicilé ..., par Me Protet Lemmet ;
M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700664, du 10 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi suite à la décision illégale de l'inspection du travail ;
2°) de condamner l'Etat, représenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à lui verser une somme de 100 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre,
- les observations de Me Delay avocat de la Société Transmontagne,
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donné à Me Delay ;
Considérant que par une décision en date du 1er juillet 1998, l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de la Haute-Loire et du Cantal a autorisé le licenciement de
M. X, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, employé de l'établissement du Lioran de la société Transmontagne ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 2000, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 avril 2001 ; que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi suite à la décision illégale de l'inspection du travail et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. X ne précise la nature et l'importance du préjudice dont il entend demander réparation ; que s'il soutient que depuis son licenciement il est contraint de suivre un traitement médical, notamment par le prise d'anti dépresseurs, que ses conditions d'existence ont été bouleversées et qu'il a dû divorcer, le certificat médical qu'il produit et le jugement de divorce du 24 avril 2002 ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les difficultés ainsi invoquées et la faute commise par l'inspecteur du travail en autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 08LY01358