La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°08LY00466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08LY00466


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606648 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Essaïd X, ainsi que sa décision du 4 août 2006 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. X, lui a adressé une injonction aux fins de délivrer un tel document à l'in

téressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mi...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606648 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Essaïd X, ainsi que sa décision du 4 août 2006 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. X, lui a adressé une injonction aux fins de délivrer un tel document à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X bénéficie d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale qui lui a été délivré, notamment en raison de la nécessité de sa présence constante en qualité d'aide à domicile, auprès de sa mère malade ; que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, est venu en France pour rejoindre sa femme et ses enfants qui résident tous en France ; que si le préfet fait valoir que trois d'entre eux font l'objet de mesures d'éloignement, il ne l'établit pas ; que par ailleurs, il est constant que deux de ces cinq enfants ont la nationalité française ; que, dans ces circonstances, les décisions attaquées ont porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, même si M. X ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour salarié ou commerçant, le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour prononcer l'annulation des décisions qui portaient refus de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mai 2006, confirmée le 4 août 2006 sur recours gracieux, par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, a prescrit la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et l'a condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer au conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00466
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-18;08ly00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award