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11/06/2009 | FRANCE | N°08LY01439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 08LY01439


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 sous le n° 08LY01439, présentée pour Mme Lysette X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802025, en date du 3 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date du 20 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d

'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 sous le n° 08LY01439, présentée pour Mme Lysette X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802025, en date du 3 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône en date du 20 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC, à verser à Me Sabatier son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 septembre 2008, accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M.Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sabatier ;

Considérant que Mme X, de nationalité béninoise, arrivée en France en novembre 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa étudiant , a bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant valable du 4 novembre 2002 jusqu'au 3 novembre 2003, puis renouvelé jusqu'au 12 novembre 2007 ; que le préfet du Rhône, le 20 mars 2008, a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2002, à l'âge de vingt-six ans, pour y poursuivre des études ; qu'elle a eu un enfant, Yohann, né en septembre 2004, dont le père, M. Y, de nationalité congolaise, réside dans la région bordelaise sous couvert d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon, le 1er octobre 2007, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur cet enfant, fixé la résidence habituelle de ce dernier chez sa mère, accordé à M. Y un droit de visite et d'hébergement, et fixé la pension alimentaire qu'il devait verser ; que si Mme X insiste sur les difficultés pratiques et financières pour maintenir les liens entre l'enfant et son père en cas de retour dans son pays d'origine, et si elle soutient avoir de nombreuses attaches familiales en France, elle n'établit pas l'existence de liens affectifs entre le père et l'enfant, ni la réalité de ses liens familiaux en France, et ne justifie pas davantage n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si la requérante fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé aura pour effet de priver son enfant de son père ou de sa mère, elle n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que, depuis le jugement du juge des affaires familiales susmentionné, le père de l'enfant ait exercé son droit de visite ou participé à l'éducation ou à l'entretien de son enfant ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige le préfet du Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme X ;

En ce qui concerne les autres décisions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui précède, que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme X à quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni de ces deux décisions à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la requête de Mme X devant être rejetée, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01439
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;08ly01439 ?
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