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11/06/2009 | FRANCE | N°07LY02185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07LY02185


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour M. Elie X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501666 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des intérêts de retard et majorations y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard et majorations y afférents ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour M. Elie X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501666 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des intérêts de retard et majorations y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard et majorations y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que le requérant, M. Elie X, était l'unique associé de l'EURL Elie cuir ; que cette dernière exerce, dans ses magasins et lors des foires ou rassemblements de motocyclistes, une activité de négoce de vêtements en cuir ou en textile ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, au cours de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité, qui comportait de graves irrégularités ; que le vérificateur a reconstitué ses recettes en estimant que les recettes en espèces devaient correspondre à 15 % du montant total de ses ventes ; qu'il a en conséquence reconstitué ses recettes en multipliant par 100 et divisant par 85 le montant des recettes déclarées diminué des recettes en espèces comptabilisées ; que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de ces redressements, cotisations établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il conteste le jugement n° 0501666 du 8 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant que le requérant fait valoir que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de l'EURL Elie cuir repose sur la simple présomption que les recettes en espèces représentaient 15 % de ses recettes ; que si l'administration fiscale soutient que le requérant ne propose pas de méthode de reconstitution plus précise et que le vérificateur ne disposait pas d'autres éléments utilisables, elle se borne à invoquer l'importance des recettes réalisées par cette société lors des foires et rassemblements de motocyclistes, l'existence d'une clientèle étrangère dans l'un des magasins de cette société et le fait que cette dernière vendait également des articles en textiles, sans fournir à la Cour aucun élément sur la provenance du pourcentage de 15 % retenu et sur la manière dont ce pourcentage a été déterminé ; que, dès lors, la reconstitution des recettes de l'EURL Elie cuir, qui repose sur une simple présomption n'étant pas assortie d'explications suffisantes, doit être regardée comme radicalement viciée et, par suite, de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0501666 du 8 août 2007 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des intérêts de retard et majorations y afférents.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02185
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;07ly02185 ?
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