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09/06/2009 | FRANCE | N°08LY02491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY02491


Vu enregistrée le 14 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Sihem X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801956 du Tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Cote d'Or du 21 juillet 2008 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'artic

le L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 14 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Sihem X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801956 du Tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Cote d'Or du 21 juillet 2008 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1980 qui a épousé en octobre 2006 en Algérie un ressortissant français, est entrée en mars 2007 en France où elle a obtenu du préfet de la Cote d'Or la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , valable de mars 2007 à mars 2008 ; que toute vie commune avec son époux ayant cessé, le préfet a, par un arrêté du 21 juillet 2008, rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; qu'elle a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 16 octobre 2008, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal s'est notamment fondé sur le contenu de l'arrêté en litige qui examine en particulier sa situation au regard des violences conjugales subies et son isolement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;

Sur le refus de titre :

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas, sur le fondement de l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité d'une régularisation pour violences conjugales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; qu'au demeurant ce dernier, qui a répondu au moyen soulevé, n'a pas jugé que le préfet se serait trouvé en situation de compétence liée ;

Considérant que malgré la présence en France de membres de sa famille dont le lien de parenté n'est pas précisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui est séparée de son mari, sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie, n'étant entrée en France qu'en mars 2007 et dont les attaches familiales les plus proches, en particulier ses parents et son frère, ne sont pas en France, aurait construit sa vie familiale sur le territoire ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme X soutient qu'elle serait désormais isolée en Algérie, ses parents ayant dû gagner la Tunisie et son frère, gendarme, se faire muter dans le désert en raison des menaces dont ces derniers auraient fait l'objet à la suite de sa conversion voilà trois ans au Christianisme et de sa condamnation le 11 septembre 2006 par un Tribunal algérien pour colportage d'une autre religion que l'Islam à une peine, confirmée en appel, de 26 mois de prison, à 500 000 DA d'amende et à l'interdiction d'exercer une fonction publique, une activité électorale ou sensible ; que, cependant, son récit et les éléments produits ne permettent pas de tenir l'ensemble des faits allégués pour établis alors qu'en particulier la requérante, qui ne démontre pas s'être convertie au Christianisme, est retournée vivre en Algérie auprès de sa famille entre début mai et fin juin 2007 et que les menaces terroristes dont ses parents et son frère auraient fait l'objet ainsi que leur fuite du domicile familial ne sont pas justifiées ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi auraient été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni d'ailleurs que les décisions en litige méconnaîtraient les articles 3, 9 et 10 de cette convention ou l'article 2 de son protocole n°4 qui concernent respectivement la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, le principe de non discrimination et le droit de circuler librement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02491
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly02491 ?
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