Vu enregistrée le 10 novembre 2008, la requête enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Irina X domiciliée ...;
Mme Irina X demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0802193-0802194 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 18 décembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Russie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièce du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M.Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Petit, représentant Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que Mme Irina X, ressortissante russe née en 1962 est entrée en France en avril 2004 et a demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu le 26 octobre 2005, après une demande de réexamen de sa situation, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 31311 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du préfet du Rhône en date du 18 décembre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'elle a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 5 juin 2008, a rejeté sa demande ;
Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales qui la fondent ; que, par suite, quand bien même elle ne mentionnerait pas de circonstances de fait autres que celles relevées par le préfet pour fonder le refus de titre de séjour, elle est, en tout état de cause, motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est approprié l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 14 août 2007, se serait cru lié par cet avis et aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif post-traumatique pour lequel elle bénéficie depuis plusieurs années en France d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et dont elle ne pourrait pas effectivement bénéficier en Russie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 août 2007, que la Russie dispose de structures sanitaires permettant la prise en charge médicale de Mme X dans des conditions appropriées, sans que l'intéressée établisse ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état ni que les troubles dont elle souffre seraient liés à des évènements traumatiques vécus en Russie et risqueraient de s'aggraver en cas de retour dans ce pays ; qu'elle ne peut utilement se plaindre de ce qu'elle ne disposerait pas en Russie d'un logement ou d'attaches familiales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions du 11°) de l'articles L. 313-11 et du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que Mme X, qui est arrivée en France en 2004, a vécu en Russie jusqu'à l'âge de 42 ans, ses seuls liens familiaux sur le territoire étant son fils mineur et sa mère, arrivée en 2005, et également en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins justifiés par l'état de santé de son fils ne seraient disponibles qu'en France ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'intéressée, qui a conservé des attaches familiales en Russie, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté, eu égard au but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de l'intéressée ne pourrait pas poursuivre avec cette dernière son existence en Russie et qu'il ne pourrait y recevoir des soins appropriés à son état de santé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne serait pas conforme à cette disposition ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY2457