Vu enregistré le 31 juillet 2008, le recours présenté pour le PREFET DU RHONE ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0803118 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2008 qui a annulé l'arrêté en date du 14 avril 2008 refusant un titre de séjour à M. Stefan X, portant obligation pour lui de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. Stefan X, de nationalité roumaine né en 1988, serait entré en France en 2007 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Lyon de l'arrêté du PREFET DU RHÔNE du 14 avril 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que par un jugement du 3 juillet 2008 le Tribunal a fait droit à sa demande et enjoint au préfet de réexaminer sa situation, au motif que M. X était le fils de M. Onofrei Y et de Mme Eugenia Y et que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2 ; que si le préfet soutient que M. X n'établirait pas son lien de filiation avec Mme Eugenia Y et M. Onofrei Y, lequel se dénommait Onofrei X avant son mariage avec Mme Y dont il a pris le nom à la suite de cette union, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de naissance, non sérieusement contesté par l'administration, qu'il est le fils de M. et Mme Y et que M. Onofrei Y disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'une autorisation provisoire de travail régulièrement renouvelée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle en France ; que par ailleurs le préfet, qui se borne à soutenir que le comportement de M. X n'est pas exempt de tout reproche, ne démontre pas en quoi les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée en estimant que sa présence sur le territoire n'était pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 14 avril 2008 refusant un titre de séjour à M. Stéfan X, portant obligation pour lui de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté.
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N° 08LY01780